LIVUE XXXI, CHAP. XXXIV. I77malgre la disposition du droit romain et de laloisalique (i^, cette regle du droit francais,propres ne remontentpoint.ip). 11 falloit quelefieffut servi;maisun ai'eul,un grand-oncle,auroient ete de mauvais vassaux ä donner auseigneur: aussi cetle regle n’eut-elle d’abordlieu que jjour les fiefs , comme nous l’appre-iions de Boutillier (3).
Les fiefs etant devenus liöreditaires, les Sei-gneurs , qui devoient vcillcr a ce que le fieflut servi, exigerent que les lilles qui devoientsucccder au fief (/j), et je crois quelquefois lesmäles, ne pussent se mariersans leur cönsen-teraent; de sorle que les conlrats de mariagedevinrent pour les nobles une disposilion feo-dale et une disposition civile. Dans un actepareil fait sous les yeux du seigneur, on fit desdispositions pour la succession future, dans lavue que le fief put elre servi parles beritiers:aussi les seuls nobles eurent-ils d’abord la li-berte de disposer des successions futures parcontrat de mariage, comme l’ont remarqueBoyer (5) et Aufrcrius (ß).
(i) Au titre des aleux.—( 2 ) Liv. 1Y, de feudis ,tit. LIX.—(3) Somme rurale, liv. I, tit. LXXVI,p. 447.— (/,) Suivaut une ordouuauce de saint Louis,de l’an 124 b, pour conslater les coutumes d’Anjouet du Maine, ceux qui aurout le liail d’une fille lie-ritiere d'un lief donneront assurance au seigneurqu’elle ne sera mariee qu« de son conseniement.—-(5) Deeis. 1 55, n“. 8 ; et 204 , n“. 38.— (ti) In capel.Tliol. decision 4 53.
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xspr. des i.Qts. 5,