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[5.] De l'Esprit Des Lois 5 (1803)
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LIVUE XXXI, CHAP. XXXIV. I77malgre la disposition du droit romain et de laloisalique (i^, cette regle du droit francais,propres ne remontentpoint.ip). 11 falloit quelefieffut servi;maisun ai'eul,un grand-oncle,auroient ete de mauvais vassaux ä donner auseigneur: aussi cetle regle neut-elle dabordlieu que jjour les fiefs , comme nous lappre-iions de Boutillier (3).

Les fiefs etant devenus liöreditaires, les Sei-gneurs , qui devoient vcillcr a ce que le fieflut servi, exigerent que les lilles qui devoientsucccder au fief (/j), et je crois quelquefois lesmäles, ne pussent se mariersans leur cönsen-teraent; de sorle que les conlrats de mariagedevinrent pour les nobles une disposilion feo-dale et une disposition civile. Dans un actepareil fait sous les yeux du seigneur, on fit desdispositions pour la succession future, dans lavue que le fief put elre servi parles beritiers:aussi les seuls nobles eurent-ils dabord la li-berte de disposer des successions futures parcontrat de mariage, comme lont remarqueBoyer (5) et Aufrcrius (ß).

(i) Au titre des aleux.( 2 ) Liv. 1Y, de feudis ,tit. LIX.(3) Somme rurale, liv. I, tit. LXXVI,p. 447. (/,) Suivaut une ordouuauce de saint Louis,de lan 124 b, pour conslater les coutumes dAnjouet du Maine, ceux qui aurout le liail dune fille lie-ritiere d'un lief donneront assurance au seigneurquelle ne sera mariee qu« de son conseniement.-(5) Deeis. 1 55, n. 8 ; et 204 , n. 38. (ti) In capel.Tliol. decision 4 53.

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xspr. des i.Qts. 5,