Druckschrift 
[5.] De l'Esprit Des Lois 5 (1803)
Entstehung
Seite
172
Einzelbild herunterladen
 

I7®. de lesprit des lois.pricte de la chose. Mais lorsquils devinrent |~ perpetuels cela fut pcrrnis (i), avec de certai-nes reslriclions que mirent les coutumes ( 2 ),ce quon appela se jouer de son fief.

La perpetuite des fieis avant fait ctablir led roit de raclta t:, les filles purenl succeder ii un j

lief au defaut des males. Car le seigneur don-liant le fief a sa fille, il multiplioit les eas de sondroiL de racliat, parceque le mari devoit lepayer connne la lemme (3). Cette dispositionne pouvoit avoir Heu pour la couronne; car,comme eile ne relevoil de personne, il ne pou-voit point y avoir de droit de racliat sur eile.v La fille de Guillaume V, comte deToulouse,ne succeda pas ala comte. Dans la suite Alienorsucceda ä lAquitaine, et Matliiide a la Nor-mandie: et le droit de la succession des filles |parut dans ces temps- si bien etabli, queLonis-le-Jeune, apres la dissolution de sonmariage avec Alienor, ne fit aucune difficultede lui rendre la Guienne. Comme ces deux !derniers exemples suivirent de tres prcs lepreinier, il faut que la loi generale qui appe-loit les feinmes a la succession des licfs se soit 'introduiteplus tard dans la comte deToulouseque dans les autres provinces du royaume (4)-

(1) Mais on ne pouvoit pas abreger le fief, c'est-ii-dire en efeindre uue portion.(2) Klles fixereiltla portion dont on pouvoit se jouer. ( 3 ) Cest pourcela que le seigneur contraignoit la re ave de se re-runrier.(4) La plupart des grandes maisons avoient