LIVRE XXXI, CHAP. XXXTII. 171
d’abord arbiiraires: mais quand la pratiqued’accorder ces permissions devint generale 011les fixa dans cliaque contree.
Le droit de rachat devoit se payer a chaquemutation d’heritier, et se paya meme d’aborden lignc directe (i). La couturne la plus gene-rale l’avoit fixe ä une annce du revenu. Clelaetoit onereux et inrommode au vassal, et af-fectoit pour ainsi dire le fief. II obtint souventdans l’acte d’hominage que le seigneur ne de-inanderoit plus pour le rachat qu’une certainesomme d’argent (2), laquelle, par les change-inen ts arrives aux monnoies, est devenue clenulle importance: ainsi le droit de rachat setrouve aujourd’hui presqne reduit ä rien, lan-dis que celui de lods et ventes a subsiste danstonte son etendue. Ce droit-ci ne concernantni le vassal ni ses heritiers, mais etant un casfortuit qu’on ne devoit ni prevoir ni atlendre,on ne fit. point ces sortes de stipulations, eton continua a payer une certaine portion duprix.
Lorsque les fiefs etoient a vie on ne pouvoitpas donner une partie de son fief pour le tenirpour toujours en arriere-fief; il eüt etc absurdequ’un simple usufruitier eut dispose de lapro-
(1) Yoyez l’ordonuancc de Philippe-Auguste , del'.'in r 9.nij, sur les fiefs.—(2) On trouve dans leseliartrcs plusieurs de ces couventions, comme dausle capilulaire de Yendome et celui de l’abhaye deSaiut-Cyprien, cnPoitou t dont M. Galland, p. 55 ,a donne des exiraits.