Druckschrift 
[5.] De l'Esprit Des Lois 5 (1803)
Entstehung
Seite
171
Einzelbild herunterladen
 

LIVRE XXXI, CHAP. XXXTII. 171

dabord arbiiraires: mais quand la pratiquedaccorder ces permissions devint generale 011les fixa dans cliaque contree.

Le droit de rachat devoit se payer a chaquemutation dheritier, et se paya meme daborden lignc directe (i). La couturne la plus gene-rale lavoit fixe ä une annce du revenu. Clelaetoit onereux et inrommode au vassal, et af-fectoit pour ainsi dire le fief. II obtint souventdans lacte dhominage que le seigneur ne de-inanderoit plus pour le rachat quune certainesomme dargent (2), laquelle, par les change-inen ts arrives aux monnoies, est devenue clenulle importance: ainsi le droit de rachat setrouve aujourdhui presqne reduit ä rien, lan-dis que celui de lods et ventes a subsiste danstonte son etendue. Ce droit-ci ne concernantni le vassal ni ses heritiers, mais etant un casfortuit quon ne devoit ni prevoir ni atlendre,on ne fit. point ces sortes de stipulations, eton continua a payer une certaine portion duprix.

Lorsque les fiefs etoient a vie on ne pouvoitpas donner une partie de son fief pour le tenirpour toujours en arriere-fief; il eüt etc absurdequun simple usufruitier eut dispose de lapro-

(1) Yoyez lordonuancc de Philippe-Auguste , del'.'in r 9.nij, sur les fiefs.(2) On trouve dans leseliartrcs plusieurs de ces couventions, comme dausle capilulaire de Yendome et celui de labhaye deSaiut-Cyprien, cnPoitou t dont M. Galland, p. 55 ,a donne des exiraits.