I70 DE L’ESPRIT DES LOIS.tion des saints sacrifices , par des prieres etdes aumönek, Dien avoit cte consulte; que lanation lui avoit prete serment ; qu’elle nepouvoil point se parjurer; qu’il avoit envoyeLolbaire a Roine pour etre ronfirme par Iepape. II pese snr tout ceci et non pas sur ledroit d’ainesse.IIditbien quel’empcreur avoitd^signe un partage aux cadcls , et qu’il avoitprefere i’aiue : mais en disant qu’il avoit pre-fere l’aiue, c’etoit dire en mcme temps qu’ilauroit pu preferer les cadets.
Mais quand les fiefs furent hereditaires , ledroit d’ainesse s’etablit dans la succession desfiefs; et par la meine raison dans eelle de lacouronne, qui etoit le grand fief. La loi an-cienne qui formoit des partages ne subsistaplus : les fiefs etant cliarges d’un Service , ilfalloit que le possesseur fut en etat dele rem-plir. On etablit un droit de primogeniture; etla raison de la loi feodale forca celle de la loipolitique on civile.
Les fiefs passant aux enfants du possesseur,les seigneurs perdoient la liberte d’en dispo-ser j et pour s’en dedoiumager ils etablirentun .droil qu’011 appela droit de rachat., dontparlent nos coutumes, qui se paya d’abord eniigne direete, et qui, par usage, ne se payaplus qu’en ligne collaterale.
Bientot les fiefs purent etre transportes auxetrangers comme un bien patrimonial. Celafit naitre le droit de lods et ventes etabli danspresque tout le royaurne. Ces droits furent