1S2 DF. l’esprit des dois.ct autres seigneurs, declarerent que dornna-vant, soit que le fief fut divise par successionou autrement, le tout releveroit loujours dumeine seigneur, saus aucun seigneur moyen(i).Cette ordonnance ne fut pas generalement sui-yie; rar, comtno j’ai dit ailleurs, iletoitim-possible de faire dans ces temps-lä des ordon-nances generales : mais plusieurs de nos cou-lumes se reglerent la-dessus.
CHAPITRE XXIX.
De la nature des fiefs depuis le regne de Charles-le-Cliauve.
.T’ai dit que Charles-le-Chauve voulut quequand le possesseur d’un grand office ou d’unlief laisseroit en mourant un lils , l’oflice ou lelief lui füt donne. II seroit difficile de survre leprogres des abus qui en resulterent et de l’ex-tension qu’on donna ä cette loi dans eliaquepays. Je trouve dans les livres des fiefs (2) qu’aucommencement du regne de l’empereur Con-rad II, les fiefs, dans les pays de sa domina-tion, ne passoient point aux petits-fils; ilspas-soienf seulementa celui des enfants du dermcrpossesseur que le seigneur avoit clioisi( 3 ):
(1) Voyez l’ordonnance de T’hilippe-Anguste, del’an 1209, dans le nouveau recueil.—(2) Liv. I, tit. I.—' 3 ) Sic progressum est, u1 ad filios deveniret iuquem dominus boc vellet bcnelicium coulirniaro.
Ibid.