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[5.] De l'Esprit Des Lois 5 (1803)
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162
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1S2 DF. lesprit des dois.ct autres seigneurs, declarerent que dornna-vant, soit que le fief fut divise par successionou autrement, le tout releveroit loujours dumeine seigneur, saus aucun seigneur moyen(i).Cette ordonnance ne fut pas generalement sui-yie; rar, comtno jai dit ailleurs, iletoitim-possible de faire dans ces temps- des ordon-nances generales : mais plusieurs de nos cou-lumes se reglerent la-dessus.

CHAPITRE XXIX.

De la nature des fiefs depuis le regne de Charles-le-Cliauve.

.Tai dit que Charles-le-Chauve voulut quequand le possesseur dun grand office ou dunlief laisseroit en mourant un lils , loflice ou lelief lui füt donne. II seroit difficile de survre leprogres des abus qui en resulterent et de lex-tension quon donna ä cette loi dans eliaquepays. Je trouve dans les livres des fiefs (2) quaucommencement du regne de lempereur Con-rad II, les fiefs, dans les pays de sa domina-tion, ne passoient point aux petits-fils; ilspas-soienf seulementa celui des enfants du dermcrpossesseur que le seigneur avoit clioisi( 3 ):

(1) Voyez lordonnance de Thilippe-Anguste, delan 1209, dans le nouveau recueil.(2) Liv. I, tit. I.' 3 ) Sic progressum est, u1 ad filios deveniret iuquem dominus boc vellet bcnelicium coulirniaro.

Ibid.