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[5.] De l'Esprit Des Lois 5 (1803)
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157
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Tel etoit 1 arriere-vasselage lorsque les liefeetoirht amovihles; tel il etoit encore pendantque les fiefs furent ä Tie. Cela eliangea lorsqueles fiefs passerent aux heritiers ct que les arriere-fit fs y passerent de meine. Ce qui rele-voit du roi immediatement nen releva plusque mcdiatrmerit; et la puissanee royale setrouva pour ainsi dire reeuiee dun degre,quelquefois de deux, et souvent davantage.

On voit dansleslivres des liefe(i)que, quoi-que les vassaux du roi pussent doimer en lief,,cest-ä-dire en arriere-fief du roi, cependantces arriere-vassaux 011 petits vavasseurs nepouvoient pas de meine donner en fief; deSorte que ce quils avoient donne ils pouvoienttowjours le reprendre. Dailleurs une teile con-cession ne passoit point aux enfants connne lesfiefs, parcequelle netoit point censee faite se-lon la loi des fiefs.

Si Ton compare letat etoit larriere-vas-selage du temps que les deux senateurs de Mi-lan ecrivoient ces Iivres, avec celui ou il etoitdu temps du roi Pepin, on trouvera que lesarriere - fiefs conserverent plus long-tempsleur nature primitive que les fiefs (a).

Mais lorsque ces senateurs eerivirent, onavoit mis des exceptions si generales ä cetteregle quelles lavoient presque aneantie. Carsi eclni qui avoit reeu un fief du petit vavas-

(i) Liv. I, ch. I.(2) Au moins en Italie et enAllemague.