Tel etoit 1 arriere-vasselage lorsque les liefeetoirht amovihles; tel il etoit encore pendantque les fiefs furent ä Tie. Cela eliangea lorsqueles fiefs passerent aux heritiers ct que les arriere-fit fs y passerent de meine. Ce qui rele-voit du roi immediatement n’en releva plusque mcdiatrmerit; et la puissanee royale setrouva pour ainsi dire reeuiee d’un degre,quelquefois de deux, et souvent davantage.
On voit dansleslivres des liefe(i)que, quoi-que les vassaux du roi pussent doimer en lief,,c’est-ä-dire en arriere-fief du roi, cependantces arriere-vassaux 011 petits vavasseurs nepouvoient pas de meine donner en fief; deSorte que ce qu’ils avoient donne ils pouvoienttowjours le reprendre. D’ailleurs une teile con-cession ne passoit point aux enfants connne lesfiefs, parcequ’elle n’etoit point censee faite se-lon la loi des fiefs.
Si Ton compare l’etat oü etoit l’arriere-vas-selage du temps que les deux senateurs de Mi-lan ecrivoient ces Iivres, avec celui ou il etoitdu temps du roi Pepin, on trouvera que lesarriere - fiefs conserverent plus long-tempsleur nature primitive que les fiefs (a).
Mais lorsque ces senateurs eerivirent, onavoit mis des exceptions si generales ä cetteregle qu’elles l’avoient presque aneantie. Carsi eclni qui avoit reeu un fief du petit vavas-
(i) Liv. I, ch. I.—(2) Au moins en Italie et enAllemague.