lS3 DE I,'ESPRIT DES LOIS.
Du temps de Charleinagneles benefices etoientplus personnels que reels; dans la suite ils de-^vinrentplus reels que personnels.
CH AP IT RE XXVI.
Changement dans les fiefs.
iLn’arrivapas demoindres changements dansles fiefs que dans les aleux. On voit par le ca-pitu'aire de Conipiegne, fait sous le roi Pe-pin (i), que ceux a qui le roi donnoit un bene-fice donnoienl eux-memes une partie de eebenelice ä divers vassaux ; mais ces parliesn’etoient point distinguees du tout. Le roi lesötoit lorsqu’il ötoit le tout; et a Ja mort dulende le vassal perdoit aussi son arriere-fief;un nouveau beneficiaire venoit qui etablissoitaussi de nouveaux arriere-vassaux. Ainsi Far-riere-fiefne dependoit point du lief; c’etoit lapersonne qui dependoit. D un rote, l’arriere-vassal revenoit au roi parcequ’il n’etoit pasattacbe pour toujours au vassal; et l’arriere-fief revenoit de meine au roi, parcequ’il etoitle fief minie et non pas une dependance dulief.
de ceci : Et si aliquis de voliis sit cui suns senioratusnonplacel, etillisimulat utadaJiiuu seniorein me-lius quam ad illuni acaptare possit, veniat ad illuin,et ipse tranquillo et pacitleo auimo donet illi com*meatum.... et qnod Deus illi cupierit et ad aliuin se-niorem acaptare pol iteilt, pacifice habeat.—(t) Del’an 707, art. 6, edit. de Baluze_ji. 1S1.