T.IVr.E XXXI, CII AP. XXV. ij5a*. Q u’un hoinme changeant en fief une terrequ’il possedoit .i perpeluite , ces nouveauxfiefs ne pouvoient. plus etre ä vie. Aussivoyons-nous, un moment apres, une loi gene-rale pour donner les fiefs aux enfants du pos-sesseur; eile estde Cliarles-le-Chauve, un destrois princes qui conlracterent (i).
Ce que j’ai dit de la liberte qu’eurent tousleshommes de la monarchie, depuis Ietraitedes trois freres, de choisir pour seigneur quiils vouloient, du roi ou des autres seigneurs,se confirme par les actes passes depuis cetemps-lä.
Du temps de Charleniagne, lorsqu’un vas-sal avoit recu d’uti seigneur une chose, ne va-lüt-elle qu’un sou, il ne pouvoit plus le quit-ter (2). Pdais sous Charles-le-Chauve les vas-saux purent impunement suivre leurs interets011 leur caprice : et ce prince s’exprirae si for-tement lii-dessus, qu’il semhle plotöt les invi-terajouir de cette liberte qu’a la restreindre ( 3 ).
(1) Capitulaire de I’an 877 , tit. LIII, art. p et 10,apud Carisiacum. Sirailiter et de nostris vassallislaciendnm est, cte. Ce capitulaire se rapporte ä unautre de la meine annee et du memo lieu , art. 3.—(2) Capitulaire d’Aix-la-Cliapelle, de l’an 8i3, art.16. Qndd millus seuiorem suum dimittat, postquaniab eo acceperit valente solidum unum, Et le capitu-laire de l'epin, de i’an 783, art. 5.—(3) Voyez lecapitulaire de Carisiaco, de l’an 856, art. 10 et 13,edit. de Baluze, tome II, p. 83, dans lequel le roi«t les seigneurs ecclesiastiques et laiques coilvilirenä