iS.'i HF, i/f.SPUIT TIES F0IS.
Dans L'annouciatiou (i) qne Charles fit aupeuple de la parlie de ce traite qui le concer-noit, il dll que tout liomme libre pourroitclioisir pour seigneur qui iivoudroit, du rotou des autres scigneurs (2). Avant ce traitel’homme iibre pouvoit se recommander pouruu fief, inais son aleu restoit toujours sous iapuissance immediate du roi, c’est a-dire sousla juridictionducomte; et il ne dependoit duseigneur auqucl il s’etoit reeommande qu’araison du ftef qu’il en avoit oblenu. Depuis cctraite tout liomme iibre put soumettre sonaleu au roi, ou a un aulre seigneur, ä souclioix. Il n’est point question de eeux qui sere-commandoient pour un fief, mais de eeux quichangeoient leur aleu en lief, et sortoient pourainsi dire de la juridiction eivile pour entrerdans Ia puissance du roi, ou du seigneur qu’ilsvouloient choisir.
Ainsi eeux qui etoient autrefois nuementsous la puissance du roi, en qualite d’hommeslibres sous le comte, devinrent insensiblementvassaux les uns des autres, puisque chaquekomme libre pouvoit choisir pour seigneurqui il vouloit, bu du roi ou des autres Sei-gneurs.
rapport; 1 par Aubert-le-Mire et Jtaluze, tome II,p. 42, convenlus apud Marsnam. —(1) Adnun-liatio.—(2) Ut unusquisque liher homo in uostroregno seniorem quem voluerit, in nobis et in 110s-tris fidelibus, accipiat. Art. 2 de l’Aunonciaticm deCharles.