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[5.] De l'Esprit Des Lois 5 (1803)
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DE LESPBIT DES EOIS.

pas (1). Le premier, par sacontumaee, etoiteen sc coiivaincu du crime, et non pas le se-t’ond. Celui-lä, dans les moindres crimes, etoitsoumis a la preuve par l’eau bouillanle (2); ce-lui-ci 11’v etoit condamne qne dans le cas dumcurlre (’J). En(inun vassal du roi ne pouvoitetre contraint de jurer en justicecontre unau-t re vassal ( 7 f ). Ces Privileges augmenterent tou-jours; et lc capitulaire de Carloman fait ceth'onneur aux vassaux du roi, qu’on ne peilt lesobliger de jurer eux-memes, mais seuleinent]iar la bouclie de leurs propres vassaux ( 5 ). Deplus , lorsque celui qui avoit les honneurs nes’etoit pas rendu ä I’armee, sa peine etoit des’abslemr de chair et de vin autant de tempsqu’il avoil xnanque au Service : mais Thommelibre qui n’avoit pas suivi le comte (6) payoitime composilion de soixante sous, et etoit miscn servitude jusqu’a ce qu’il Teilt payee (7).

II est donc aise de penser que les Francs quin’eloient point vassaux du roi, et encore plusles Romains, cliercherent ä le devenir; etqu’a-fin qu’ils ne fussent pas privcs de leurs domai-nes , on imagina l’usage de donner son aleuau roi, de le recevoir de lui en fiel, ot de Iuidesigner ses heritiers. Cet usage continua lou-

(1) Loi salique, tit. t.XXVI, ($. 1.—(2) Ibid. tit.LYI et LIX.— { 3 ) Ibid. tit. LXXVI, §. 1 .—(4) lbid.§. 2.—(5) Apud veruis palatium , de Tau 8S3 , art.4 et 11—.(6) Capitulaire de Charlemagnc , qui estle second de Tau S12, art. 1 et 3.—(7) Heribaunum.