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[5.] De l'Esprit Des Lois 5 (1803)
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111
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III

LIVRE XXXI, CITAP. VIII,

Ceux qui tenoient des fiefs avoient de tresgrands avantages. La composition pour lestorts qu’on lern - i'aisoit etoit plus forte que celledes liommes libres. 11 paroit, par les fonnu’esde Marculfe, que c’etoit nn privilege du vassalduroi que celui qui le tueroitpaieroit six Centssous de composition. Ce privilege etoit etablipar la loi salique (i) et par teile des Ripuai-res( 2 ); et pendant que ces deux lois ordon-noient six cents sous pour la mort du vassal duroi, dies n’en donnoient que deux cents pourla mort d'un ingenu, Franc, barbare, ou kom-me vivant sous la loi salique (3); et que Centpour celle d’un Romain.

Ce n’etoit pas le seul privilege qu’eussent lesvassaux du roi. 11 faut savoir que qualid un(4)liomnie etoit eite en jugement, et qu’il ne sepresentoit point oun’obeissoit pas auxordon-nances des juges, il etoit appele devant leroi;et, s’il persistoit dans sa eonlumace , il etoit.mis hors de la protection du roi, ct personnene pouvoit le recevoir cbez soi ni mdne luidonner du paiu (5) : or, s’il etoit d’une condi-tion ordinaire, ses biensetoient confr.ques (ß);mais s’il etoit vassal du roi, ils ne i’cloient

(i) Tit. XLIV. Voyez aussi les titres LXVI, §. 3et 4 ; et le tlt LXXIV.—( 2 ) Tit. XI.—; 3) Voyez la loides Ripuaires, tit. Vtl; et la toi salique , tit. X> IV,art. 1 et 4 .— ( 4 ) I-a l°i salique , Rr. L1X et LXXVI.—(5) Extra sermonem regis. T.oi salique , tit. i.IXet TXXVI.—(6) Ibid. tit. LIX, §. 1 .