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clioses de courtoisie, et non pas des preroga- ,tives de la loi. Ou bien, dil-il, les gens dom onparle etoient du conseil du roi; ils-pouvoientmeme etre des Romains : niais il n’y avoit lou- .jours qu’un seul ordre de citoyens cliez losFrancs. D’un autre cote, s’il est parle de quel-que Franc d’un ranginferieur (i), ce sont desserfs; et c’est de cotte maniere qu’il intei-prelele decret de Childebert. II est necessaire qneje m’arrcte sur ce decret. M. l’abbe Dubos l’arendu fameux, parcequ’il s’en estservipourprouver deux clioses; l’une (2), qne toutes lescompositions que l’on trouve dans les lois desbarbares n’etoient que des interels civils ajou-tes aux peines corporelles, ce qui renverse defond en comble tous les anciens monuments;l’autre, que tous les hommes libres etoientcjuges directement et immediatement par leroi ( 8 ), ce qui est contredit par une infinite fde passages et d’autoriles qui nous font con-1101'tre l’ordre judiciaire de ces lemps-lä (4).
II est ditdans ce decret, fail dans une arsejn-blee de la nation ( 5 ), que si le juge trouve un
( 1 ) Etablissement de la monarcliie francaise, tomeIII, liv. VI, cb. V, p. 3io et 3?.o.—( 2 ) lbid. liv. VI,ch,. IV, p. 307 et 3o8.—(3) Cb. VI, p. 3oq; et auch. suiv. p. 319 et 320 .—(4) Voyez le liv. XXVIII ide cetouvrage, cli. XXVIII; ct leiiv. XXXI, eh. VIII.
-‘-(5) Itaque colonia convenit et ita bannivimus, utunusquisque judex criminosnm latronem ut au-dierit, ad casam suani ambulet, et ipsum ligare fa-«iut; ilaut, si Francas fueiit, ad nostram prsesen-