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[5.] De l'Esprit Des Lois 5 (1803)
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82 DE lp.SPRIT DES t.OIS.

clioses de courtoisie, et non pas des preroga- ,tives de la loi. Ou bien, dil-il, les gens dom onparle etoient du conseil du roi; ils-pouvoientmeme etre des Romains : niais il ny avoit lou- .jours quun seul ordre de citoyens cliez losFrancs. Dun autre cote, sil est parle de quel-que Franc dun ranginferieur (i), ce sont desserfs; et cest de cotte maniere quil intei-prelele decret de Childebert. II est necessaire qneje marrcte sur ce decret. M. labbe Dubos larendu fameux, parcequil sen estservipourprouver deux clioses; lune (2), qne toutes lescompositions que lon trouve dans les lois desbarbares netoient que des interels civils ajou-tes aux peines corporelles, ce qui renverse defond en comble tous les anciens monuments;lautre, que tous les hommes libres etoientcjuges directement et immediatement par leroi ( 8 ), ce qui est contredit par une infinite fde passages et dautoriles qui nous font con-1101'tre lordre judiciaire de ces lemps- (4).

II est ditdans ce decret, fail dans une arsejn-blee de la nation ( 5 ), que si le juge trouve un

( 1 ) Etablissement de la monarcliie francaise, tomeIII, liv. VI, cb. V, p. 3io et 3?.o.( 2 ) lbid. liv. VI,ch,. IV, p. 307 et 3o8.(3) Cb. VI, p. 3oq; et auch. suiv. p. 319 et 320 .(4) Voyez le liv. XXVIII ide cetouvrage, cli. XXVIII; ct leiiv. XXXI, eh. VIII.

--(5) Itaque colonia convenit et ita bannivimus, utunusquisque judex criminosnm latronem ut au-dierit, ad casam suani ambulet, et ipsum ligare fa-«iut; ilaut, si Francas fueiit, ad nostram prsesen-