LIVRE XXX, CHIP, XXV. JQ
qu’ii li’v avoit point deux ordres de eitoyenschez les Francs. Elle donnoit deux Cents sousde composition pour la niorl de quelque Francque ce f«t (i); mais eile distinguoit chez lesRomains le convive du roi, pour la mort du-quel eile donnoit trois cenls sous de compo-sition, du Romain possesseur, a qui eile enilonnoit cent, et du Romain tributaire, a quiellen’en donnoit que quarante-einq. Et, coin-me la difference des composilions faisoit ladistinclion principale, il conelut que, cliez lesFrancs, il n’y avoit qn'un ordre de eitoyens,et qu’ii y en avoit trois chez les Romains.
Il est surprenant que son erreur meine nelui ait pas f’ait decouvrir son erreur. En effetil eüt ete bien extraordinaire que les noblesromains, qui vivoient sous la domination desFrancs, y eussent eu une composition plusgrande et y eussent ete des personnages plusimportants que les plus illuslres des F’rancs etlenes plus grands eapitaines. Quelle apparenceque le peuple vainqueur eüt eu si peu de res-]iect pour lui-meme, et qu’ii en eüt eu tantpour le peuple vaincu ? F)e plus, M. l’abbeDubos eite les lois des aulres nations barbaresqui prouvent qu’ii y avoit parmi eux diversordres de eitoyens. Il seroit bien extraordi-naire que cette regle generale eütprecisementnianque chez les Francs. Cela auroit du lui
(i) Il eite le titre XLIV de cette loi , et la loi desKipuaires, tit. VII el XXX VI.