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Clolaire IL ordonne aiix cveques ou anxgrands (i) qui possedent des terres dans despays eloigncsde clioisirdans le lieu meine ceuxqui doivontrendre la justicc ou cn recevoir lesemoluments.
Le meine prmce(a) regle la compelence en-treles juges des eglises et ses officiers. Le ea-pilulatredeCbarlemagne, del’an 802, presentaux cveques et aux abbös les qualites que doi-venl a voir leurs officiers de ju stiee. U n autre (8)du meine prince defend aux officiers royauxd’exercer aucune juridiclion sur ceux qui cul-tivenl les terres ecciesiastiques (4) , ä moinsqu’ils n’aient pris cette condition en fraude etpour se sauslraire aux cliarges publiques. Lescveques, assembles a Reims, declarerenl queles vassaux des eglises sollt dans leur imrnu-nite ( 5 ). Le capitulaire de Cliarlemagne, del’an 806(6), veut que les eglises aient la justice
(1) Dans le concile de Paris , de 1 ‘an 610. Epis-copi vcl potentes, qui in aliis possident regiouibus,jndices vel tnissos discussores de aliis provinciisnoniustitnanl, nisi de loco, qui justiliam percipiantet aliis reddant, art. 19. Voyez l’art. 12.—(2) Dausle concile de Paris, l’an 61 5 , art. 5 .—( 3 ) Dans la loides Lombards, liv. II, tit. XIJV, eh. II, edit. deLindeiuhrock.—(4) Servi aldioncs, libellarii auti-qui, velalii noviter facti. 10 . —( 5 ) Lettre de Tan 858 ,art. 7 , dans les capitulaires , p. 1 öS. Sicut illae reset facultates in quibus vivunt clerici, ita et illte subconsecralione imiuunitatis sunt de quibus debentrailitare vassalli,—(6) II est ajonte a la loi des Bava-rois,art. 7. Voyer. aussi l'arl, 3 de 1 ’edit. de Lim
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