T.IVRE XXX, CHIP, XX. 6l
paruneinfinite de chartres (i) qui contiennrntune defense aux juges ou ofliciers du roi d’en-trer dans Ie terriloire pour y exercer quelqueacte de justice que ce fxit, et y exiger quelqueemolument de justice que ce füt. Des que lesjuges royaux ne pouvoient plus rien exigerdans nn district, ils n’entroient plus dans cedistrict; et ceux ä qul restoit ce district y fai-soient les fonetions que ceux-lä y avoient faites.
11 est defendu aux juges royaux d’obliger lesparties de donner des cautions pour compa-roitre devant eux: c’etoit donc a celui qui re-cevoit. le terriloire ä les exiger. II est dit queles envoyes du roi ne pourroient plus deman-der de logement: en effet ils n’y avoient plusaucune fonction.
La justice fut donc, dans les fiefs anciens etdans les fiefs nouveaux, nn droit inherent aufiefmeme,un droit lucratif qui enfaisoit partie.C’est pour cela que, dans tous les temps , eilea ete regardee ainsi: d’oii est ne ce principeque les justiees sont patriinoniales en France.
Quelques uns ont cruque les justiees tiroientleur origine des afl'ranchissenienls que les roiset les seigneurs firent de leurs serfs. Mais lesnations germaines, et celles qui en sont des-erndues, ne sont pas les scules qniaientaffran-clii des esclaves, et ce sont les seules qui aient
(i) Voyez les recneils’de ces cliartres, sur-toutcelui qui est ä la ti u du ciuquiemc volume des His-toriens de France des PP. benediclins.
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