fio DE I. ESPRIT DES LOIS.
que celui aceorde pour la protection dit corr.tcet des autres jnges.
■le vois deja naitre la justice des seigneurs.Les fiefs eomprenoient de grands lerritoires,roinme il paroit par une infinite de momi-ments. J’ai deja prouve que lcs rois ne levoientrien sur les terres qui etoient du partage desFrancs; oncoremoinspouvoient-ils se reserverdes droits sur les fiefs. Cenx qui lcs obtinrcnteurcnt a cet egard la jouissance la plus eten-due; ils en tirerent tous les fruits et tous leseinoluments : et commc un des plus conside-rables (i) etoicn t les profits judiciaires ( frcda)qne Fon recevoit par les.usages des Francs, ilsuivoit que eelui qui avoit le fief avoit aussi lajustice, qui ne s’exercoit que par des contpo-sitions aux parents, et des profits au seigneur;eile n’etoit aulre cliose qtte le droit de fairepayer les eompositions de la Ioi,et celui d’exi-ger les araendes de la loi.
On yoit, par les formules qui portent laconfirmation ou la ti-anslation ä perpetuited’un fief en faveur d’un lende ou fidele (2), oudes Privileges des fiefs en faveur des eglises (’l),qtte les fiefs avoient ee droit. Cela paroit cncore
( 1 ) Voyez le capitnlaire de Charleinagne, de vH-lis, oü il met oes freda an nomljre des grands re-venus de ce qu’on appeloit vill/r ou domaines duroi. —■ 2) Voyez les formules 3, 4, et 1 7 , liv. I, deMarculfe,—.(3) Jhid. form. 2, 3 , et 4 .