I.IVRE XXX, CH AP. XX. 5 ()
avoit conimis quelque faute avant I’Age dedouze ans payoit la eomposition sans le fre-dum : comnie il ne pouvoit porter encore lesarmes, il n’etoit point dans le cas ou la partieicsce ou ses parents pussent denntnder la ven-geance.
C’etoit le coupable qni payoit le fredinn,pour la paix et la securite qne les exces qu’ilavoit commis lui avoient fait perdiv, et qu’ilpouvoit recouvror par a protection : mais unenfant ne perdoit point cette securite; il n’etoitpoint un liomnie, et ne jjouvoit etre mis liorsde la societe des hommes.
Ce fredinn ctoil un droit local pour celuiqui jugeoit(i) dans le terr.toire. La toi des Ri-puaires (f) lui defendoit ponrtant de l’exigerIni-meme; eile vouloit que ia partie qui avoitoblenu gain de canse le recnt et le portät aufisc, pour que la paix, dit la loi, lut cternelleentre les Ripnaires.
La grandeur du fredum se proportionna äla grandeur d - la protection (R): ainsi le fre-dum pour la protection du roi tut plus grand
(i) Coinine il paroit par le clecret de Clotaire II,de J’an : lü-edas tarnen |udicis , in cujus pagocst, reservetur.—(a)Tit. I.XXXLX.— (3) Capitulareiucerti atiui , cli. LVil, dans Baluze, tomel, p. 5r 5.Kt il faut remnrquer que ce qu’on appelle fredum oufuiia, dans les luouuinents de la premiere race,s’appelle bnnnum dans ceux de la seconde , commcil paroit par le capitulaire de parlibus Saxonice,de l'au 789 .