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[5.] De l'Esprit Des Lois 5 (1803)
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LIVRE XXX, CHAP. XVIII. 4$

ratbimburges et les eclievins, etoient, sousdiff ereil ts noms, les niemes persoimes; c’etoientlesadjoints du comte, et ordinairement il enavoit sept: et comme il ne lui lalloit pas moinsde douze personnes pour juger (i), il remplis-soit le nonibre par des notables (a).

Mais qui que ce füt qui eilt la juridiction ,le roi, le comte, le gravion, le centenier, lesseigneurs, les ecclesiastiques, ils ne iugerentjamais seuls; et cet usage, qui tiroit son ori-glne des forets de la Gei'nianie, se maintint en-eore lorsque les fiefs prirent une forme nou-velle.

Quant au pouvoir fiscal, il etoit tel que lecomte ne pouvoit. guere en abuser. Les droilsdu prince, ä l’egard des hoinmes libres, etoientsi simples , qu’ils ne consistoient, comme j’aidit, qu’en de certaines voitures exigees dansde certaines occasionspublirjues (H); et, quantaux droits judiciaives, il y avoit des lois quiprevenoient les inalversations (4).

(i) Voyez sur tout ceci les capitulaires de Louis-le-Debonnalre ajoutes a la loi salique, art. 2 ; et laforniule des jugemeuts, donnee par du Gange, anmot bonihomin.es. —(2) Per bonos lioinines. Qnel-quefois il n’y.avoit que des notables. Voyez l’ap-pendice aux formules de Marculfe, cli. LI.—( 3 ) luquel([ues droits sur les rivieres. dont j’ai parle.—(4) "Voyez la loi des Ripuaires, tit. ; et la

loi des Lombards, liv. II, tit. LII, §. 9.

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