1.1 VRE XXX, C II AP. XVII. /, f>
quand !1 esl parle dans les capitulaircs des hom-inesqui dependoient d’un seigneur parliculier,il n’est question que des serfs; et il se fonde surla loi des Wisigotlis, et la pvatique de ee peu-ple. II vaudroil mieux se fonder sur les capi-tulaires meines. Celui que je vicns de ciler ditformelleinenlleconlraire. Le traite entre Cliar-les-le-Cliame et ses Ireres parle de meine desliommes libres, qui peuvent prendre a leurclioix un seiqneur oule roi; et cette disposi-tion esl: conforiue a beaueoup d’aulres.
On peul donc di re qu’il y avoit trois sortesde milices; celle des leudes ou fideles du roi,qui avoient eux-memes sous leur dependanced’aulres lidclcs; celle des eveques ou autresecclesiasliques, et de leurs vassaux; et enliucelle du comte qui inenoit les liommes libres.
Je ne dis point que les vassaux ne pussentctre soumis au comte, comme ceux qui oiituncommandement ]iarticulier dependent de ce-lui qui a un commandement plus general.
O11 voit meine que Je comte et les envoyesdu roi pouvoient leur faire payer le bau, c’est-a-dire une amende, lorsqn’ils n’avpient [msrempli les engagemenls de leur lief.
De meine, si les vassaux du roi faisoient desrapines (i), ils etoient soumis. a la correetiondu comte, s’ils n’aimoient mieux se soumetLreä teile du roi.
(i) Capitulaire de l'an 882, :11t. 11, ad -verlaspalahum , cdit. de Italuze, toiue II, p. 1 ^.fspr. dk.s i.ois. 5. 5