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des Francs , et on ne dit rien de ceux des an,trustions; ce qui vient de ce qup les biens deceux-ci se regloient plutöl par la loi politiqueque par la loi civile, et qu’ils etoient le sortd’une armee et non le patrimoine d’une fa-mille.
Les biens reserves pour les lendes furent a;>,peles des biens fiscaux (i), des benefices, deshonncurs , des fiefs, dans les divers auteurset dans les divers temps.
On ne peut pas donter que d’abord les fiefsne fussent amovibles (2). On voit, dans Gre-goire de Tours (3), que Ton öte a Sunegisileet a Galloman tout ce qu’ils tenoient du fiso,et ([u’on ne leur laisse que ce qu’ils avoient enpropriete. Gon trän , elevant au trone son ne-veu Childebert, eut une Conference secreleavec lui, et lui indiqua ceux ( 4 ) ä qui il de-voit donner des fiefs , et ceux a qui il de-voit les oter. Dans une forrUule de Mar~culfe (5) le roi donne en ecbange non seule-
(1) Kiscalia. Yoyez la formule 14 de Marculfe,liv. I. Il est dit dans la Yie de saint IVIaur, deditJiscum nimm ; et dans les Annales de Metz, sur Tan747 i dedit illi comilatus et fiscos plurimos. Lesbiens destines ül’entretieude la famillc ro vale etoientappeles regalia. —(2) Yoyez le liv. I, lit. I, des fiefs;et Cujas sur ce livre.—( 3 ) Liv. LX , ch. XXX.VI 1 I.-—(4) Quos lionoraret muneribus, ijuos ab horiorerepelleret. lbid. liv. YII.— (5) Yel reliquis quilius-cuinquebeneliciis}quodcuinqneille,velliscns noster,in ipsis locis tenuisse noscitur. Liv. I, form. 3 o.