LIVRE XXX, CH AP. XV. 3 g
clonner : je serois plus court si je ne Lrouvoisloujoursdevant moi le livre de l’Etablissementde la monarcliie francaise dans les Gaules deM. l’abbe Dubos. Rien ne recule plus le pro-pres des connoissanccsqu’un mauvais ouvraged’unauteur celebre ,parcequ’avant d’instruireil faut commencer par detromper.
CHAPITRE XVI.
Des leudes ou vassaux.
J’ai parle de ces volonlaires qui, cliez losGermains, suivoienl les princes dans leurs en-treprises. Le meine usage se conserva apres laconquete.Tacite les designeparlenomde com-pagnons(i); la loi salique, par celui d’hom-mes qui sunt sous lafoi du roi (a); les formalesde Marculfe (3) , par celui d’antrustions duroi (^); nos premiers liistoriens, par celui deleudes , de fideles (5); et les suivants, par ce-lui de vassaux et seigneurs (6).
On Irouve dans les lois saiiques et ripuairesun nombre infim de ilispositions pour lesFrancs, et quelques unes seulement pour lesantrustions. Les dispositions sur ces antrus-tions sont differentes de celles faites pour lesautres Francs ; on y regle par-tout les biens
(0 Comites.—(2) Qui sunt in truste regis, tit."XLiV, art. 4.—( 3 ) Liv. I, form. 18.—(4) Du inotfrw, qui siguifie Jtäeie, » liez les Al lemands, et che/,les Auglais, true, vrai. — ( 5 ) Leudes , fideles.—(ö) \ii5saili , seniures.