o8 DF. l’f SPRIT DES 1,0 IS.
appclle cela cnn.ms , el il Foppose au eens quieloit payc par les serfs (i).
De plus, i’edil de Fistes (2) parle de eesliomines francs qui devoient payer le eens royalpour lenr tete et pour lours cases , et qui s’e-toient vendus pendant la famine (8). Le roir eut qu’ils soient raclietes. C’est /, ) que ceuxqui etoient affrancliis par lettres du roi n’ae-queroienl. jxiint ordinairement une pleine etentiere liherte (5); mais ils payoient censumin capitc ; et c’est de celle sorte de geus qu’ilest ici parle.
II faut donc sc defaire de l’idee d’un eens ge-neral et universel, derive de la police des Ro-mains ; duquel 011 sunpose que les droits desSeigneurs ont derive de meine par des usur-pations. Ce qu’on appeioit eens dans la mo-narcliie francaise, independamment de l’abusqu’on a f’ait de ce mot, etoil. un droit particu-licr leve sur les serfs par les mailres.
Je supplie le lecteur de me pardonnerl’en-nui mortel que taut de citations doivent lui
(1) Censibus vel paraveredis quos franei hominesad regiam potostntem exsolvcre deljcnf.—(2) De Fan864 , ait. 34, edit. de lialuze, p. i()2.— (3) De illisfrancis hominibus qui censum regium de suo capiteel ile suis recellis debeant. lbiit. —(4) I.’st'licle 28du meine edit explique bien tout cela. 11 mri memounedistinctioneutrc Taffranebi romnin elJaffranclufranc; et 011 y voit.que le eens n’etoit pas general.II laut le Iirc.—( 5 ) Commc il paroit par un capitn-laite de Charlemagne, de l’an 81 3 , deja eite.