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[5.] De l'Esprit Des Lois 5 (1803)
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So de lesphit des i.ois.avoit qualre (i) manoirs etoit loujours obligedp marchcr ä la guerre; celui qui nen avoitque trois etoit jointä nnhommc libre qui nYnavoit quim : celui-ci le defrayoit pour unquart, et restoil chez lui. On joignoit de me-ine deux Iiomnies libres qui avoient cliacundeux manoirs ; celui des deux qui marclioitetoit defraye de la moilie par celui qui restoit.

II y a plus : nous avons une infinite de cliar-Ires 1on donne les privileges des fiefs ä des'terres ou dislricts possedes par des iiommeslibres , et dont je parlerai (a) beaucoup dansla suite. On exempte ces terres de toutes lescharges quexigeoient sur ellcs les comles etautres officiers du roi; et, comme on enumereen particulier toutes ces charges, et quil nycst point. question de tributs , il est visiblequon nen levoit pas.

II etoit aise que la maltöte romaine tombätdelle-meme dans la monarcliie des Francs:cetoit un art tres complique et qui nentroit nidans les idees ni dans le plan de ces peuplessimples. Si les Tartares inondoient aujour-dhui'lEurope , il faudroit bien des affaires

(i) Quatuor mansos. Il me semble que ce quonappeloit mansns etoit une certaine portion de terreatlachee ä une cense oii il y avoit des esclaves ; te-inoin le capitulaire de lan 853, apud Sylvacum,tit. XIV, contre ceux (jfti cliassoient les esclavesde leur mansns.( 2 ) Voyez ci-apres le chap. XXde ce livre.