LIVRE XXX, CHIP. XTIT. 2<)
meine comte, et qu’ils donneroient aux en-voyes du roi (i) et aux ambassadeurs qui par-tiroient de sa cour ou ii'oient vers lui, des che-vaux et des chariots pour les voitures; qued’ailleurs ils ne pourroient etre contraints äpayer d’autres eens, et qu’ils seroient traitescomme les autres liommes libres.
On ne peut pas dire que ce fussent de nou-veaux usages introduits dans le commence-ment de la seconde race ; cela devöit appar-tenir au moins au milieu ou ä la fin de la pre-miere. Un capitulaire de (2) l’an 864 dit ex-pressement que c’etoit une coutume ancienneque les hommes libres lissent le Service mili-taire, et payassent de plus les chevaux et lesvoitures dont nous avons parle ; cliarges quileur etoient particulieres, et dont ceux quipossedoient les fiefs etoient exempts , commeje le prouverai dans la suite.
Ce n’est pas tout : il y avoit un regie-ment (3) qui ne permettoit guere de soumettreces liommes libres a des tributs. Celui qui
(1) Ils n’etoient pas obliges d’en donner au cointe.Capitulaire de Charles-le-Chauve, de l’an 8 44, art. 5.—(2) Ut pagenses franci qui caltallos liabenl cumsuis comitibus in liostem pergaut. « II est defendu«aux comtes de les priver de leurs chevaux. » Utliostem facere, et debitos paraveredos secundüm an-tiquam consuetudinem exsolvere possint. Edit dePistes, dans Baluze, p. ! 81».-—(3) Capitulaire deCharlemagne, de l'an 812 , chap. I; edit de Pistes,de l’an 864, art. 27.