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[5.] De l'Esprit Des Lois 5 (1803)
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LIVRE XXX, CHIP. XTIT. 2<)

meine comte, et quils donneroient aux en-voyes du roi (i) et aux ambassadeurs qui par-tiroient de sa cour ou ii'oient vers lui, des che-vaux et des chariots pour les voitures; quedailleurs ils ne pourroient etre contraints äpayer dautres eens, et quils seroient traitescomme les autres liommes libres.

On ne peut pas dire que ce fussent de nou-veaux usages introduits dans le commence-ment de la seconde race ; cela devöit appar-tenir au moins au milieu ou ä la fin de la pre-miere. Un capitulaire de (2) lan 864 dit ex-pressement que cetoit une coutume ancienneque les hommes libres lissent le Service mili-taire, et payassent de plus les chevaux et lesvoitures dont nous avons parle ; cliarges quileur etoient particulieres, et dont ceux quipossedoient les fiefs etoient exempts , commeje le prouverai dans la suite.

Ce nest pas tout : il y avoit un regie-ment (3) qui ne permettoit guere de soumettreces liommes libres a des tributs. Celui qui

(1) Ils netoient pas obliges den donner au cointe.Capitulaire de Charles-le-Chauve, de lan 8 44, art. 5.(2) Ut pagenses franci qui caltallos liabenl cumsuis comitibus in liostem pergaut. « II est defendu«aux comtes de les priver de leurs chevaux. » Utliostem facere, et debitos paraveredos secundüm an-tiquam consuetudinem exsolvere possint. Edit dePistes, dans Baluze, p. ! 81».-(3) Capitulaire deCharlemagne, de l'an 812 , chap. I; edit de Pistes,de lan 864, art. 27.