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DE l’eSPIUT DES LOIS,
M. l’abbe Dubos (i),qui avoitbesoinque lesWisigoths payassenl des (a) Iributs, quilte lesens litteral et spiriluel de la loi, et imagine,uniquement parcequ’il imagine, qu’il y avoiteu entre l’etablissement des Goths et ('eile loiune augmentation de tributs qui ne concernoitque les Romains. Mais il n’est permis qu’anP. Ilardouin d’exercer ainsi sur les faits unpouvoir arbitraire.
M. l’abbe Dubos va chercher ( B) dans leCode de Justinien (4) des lois pour prouverque les benefices mililaires, chez les Romains,etoient sujets aux tributs : d’oiiil conclut qu’ilen eloit de meine des fiefs ou benefices cliezles Francs. Mais l’opinion que nos fiefs tirentleur origine de cet etablissement des Romainsest aujourd’hui proscrite: eile n’a eu de creditque dans les lemps oü Fon connoissoit l’his-toire romaine et tres peu la nötre , et oü nosmonuments anciens etoient ensevelis dans lapoussiere.
M. Fabbe Dubos a tort de citer Cassiodore,
Vandales, 1.1 et II; Histori/t miscella, 1 . XVI, p.106. Remarquez que les conquerants (le l’Afriqueetoient un compose de Vandales, (l’Alains, et deFrancs. Historia miscella, liv. XIV, p. 94.—(1) Eta-blissement des Francs dans les Gaules, tome III,eh. XIV, p. 5(0.—('■; II s’appuie sur une autre loides Wisigoths, liv. X, til. I, art. 11, qui ne pronveabsolument rieu : eile dit seulement que eelui qui areell d’un seignenr une terrc sous condition d’uneredevance doit la payer.—( 3 ) Tome III, p. 5 11.—( 4 ) Leg. III, til. LXXIV, üb. XI.