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dans cette réfignation. Cet Empereur y fit bâtir un château,& célébra l’an 1546 le Chapitre de l’Ordre de la Toifon d’Ordans la cathédrale de S. Martin. George d’Egmond fut le LXEvêque. Frédéric Schenk de Tautenbourg, fon fucceffeur,en fut fait Archevêque, le Siège Epifcopal ayant été en 1557érigé en Métropole par le Pape Paul IV, qui lui donna pourSuffragans Harlem, Middelbourg, Déventer, Leeuwarden &Groningue.qui furent érigez en Evêchez. Il y avoit àUtrechtquatre Eglifes Collégiales, deux Commanderies, & diverfesAbbayes.Dans le tems que la Réformation faifoit du bruit dans lePaïs-Bas, on donna pour Archevêque à Utrecht Frédéric, del’illuftre Maifon de Schenk. C’eit le dernier qui ait exercél'autorité fpirituelle à Utrecht, où la Religion Proteftante prità la lin le deffiis, & où fe fit la célébré Union par les foins duPrince Guillaume de Naflau en 1579. Voyez ci-deffous U-TRECHT (l’Union d’). Tout le monde fait que pendant lesguerres de Hollande elle fut prife par Louïs XIV, Roi. deFrance , l’an 1672 , & abandonnée l’an 1674. La Provinced’Utrecht eft entre celles de Hollande & de Gueldre. Ses vil-les, après la capitale, font Wyck te Duerftede, Amersfort,Rhenen & Montfort. il y a à Utrecht un Confeil, où fe rap-portent les affaires de la Province. Cette ville a été le lieu dela naiflance du Pape Adrien VI, d’Anne Marie de Schurman,& de plufieurs autres perfonnes illuftres. Les Auteurs de laVie de S. Willebrod parlent d’un Concile tenu en cette villevers l’an 697. Antoine Matthieu, Profefleur en Droit à Ley-de, a recueilli plufieurs anciens Aétes concernant* le Diocéfed’Utrecht, dans deux Livres imprimez l’an 1686 & 1687, ^ eHobilitate, &“c. de Jure gladii in Diœceji UltrajeSina. Cette villeefl encore remarquable par le Traité de Paix qui y a été lignéle onzième Avril 1713, entre la France, l’Efpagne, l’Angle-terre, la Savoye, le Portugal & la Hollande. * Jean de Bé-ka , Chron. Epifc. Ultraj. Guichardin , Defcript. du Palis Bas.Guillaume Héda, Chron. Holland. & Epifc. Ultraj. Gazey, Hifl.Ecclef. du Païs-Bas. Valére André, Topogr. Belgica , p. 86, 87.& 88- I.e Mire, Notit. Ecclef. Belg. Hiftoire Âbbrégée de la ville& Province d’Utrecht, Ëfc. en 1713. Voyez le Journal Littérairetome 1. Voyez au fi G. Brandt, Hifi. delà Réformation des Païs-Bas.
* UTRECHT (L’Union d’) conclue dans cette ville le29 Janvier 1579, contient les 26 Articles fuivans.
I. Lts Provinces de Gueldre & Comté de Zutphen,de Hol-lande, de Zélande, d’Utrecht, de Frife, d’Overiffel & deGroningue, s’engagent mutuellement, s’allient & s'unifient àperpétuité,de la même manière que fi elles ne faifoient qu’unefeule Province, fans qu’elles puiflent jamais être féparées lesunes des autres par teftament, codicilles,donations,ceffions,échanges, ventes, traitez de Paix, contrats de mariage ouautres; fans préjudice pourtant aux privilèges , libertez,droits , ftatuts & louables coutumes de chaque Pro-vince, des villes, des Membres & des Habitans: Elles s’en-tre-fecourront au péril de leurs vies & de leurs biens, & partous les moyens convenables, & fe défendront l’une l’autrecontre qui que ce foit qui voudroit les attaquer; fans pour-tant fe mêler des difputes particulières que l’une ou l’autrepourroit avoir fur fes privilèges & libertez, à moins que cene foit par la voye de médiation pour un accommodement, &elles les laifieront décider par la Juftice ordinaire, ou par uneConvention amiable.
II. Elles feront obligées de s’aflifter l’une l’autre, dans tousles cas qui furviendront,foit fous le prétexte du nom du Roi,ou de Religion.
III . Ces Provinces feront auflï tenues de s’entr’aider l’unel’autre contre tous Seigneurs & Potentats étrangers ou du Païs,fuivant l’afliftance qui fera décernée par la Généralité de l’Union,
IV. Pour plus grande fûreté des Provinces, les Villes fron-tières & autres feront fortifiées d’un commun avis, aux dépensde la Province dans laquelle elles font fituées, pour la moi-tié^ à condition que la Généralité contribue l’autre moitié ;majs 11 d’un avis commun l’on trouve à propos de faire de nou-velles Fortifications, ou de les augmenter, ce fera aux dépensde la Généralité.
V. Les fraix communs & néceflaires feront unanimement,& fur un pié égal, fupputez & réglez; &, pour y fournir, onmettra en ferme de trois en trois mois, ou en terme plusconvenable, tous les impôts fur les vins, la bière, le blé, lefel, & toutes fortes de draps; & l’on y employera aufli lesDomaines du Roi, après que les charges en auront été tirées.
VI. Ces mêmes impôts feront, d’un avis commun, aug-mentez ou diminuez, fuivant que la nécelfité le requerra, &ne feront renforcez que pour la défenfe publique.
VII. Les Villes frontières feront obligées en tout tems derecevoir des Garnifons, fuivant l’ordonnance des Gouverneurs,mais ces Garnifons feront payées par la Généralité ; & les Ca-pitaines & Soldats, outre le ferment qu’ils auront fait à la Gé-néralité, en prêteront un en particulier à ces mêmes Villes,& ne feront point exemts des impôts : les Logemens de Sol-dats feront aufli payez aux Bourgeois, pisr la Généralité.
VIII. Les Habitans des Villes & duPlat-païs, depuis l’âgede dix-huit jufqu’à foixante ans, feront enregîtrez, & paffezen revue, dans l’efpace d’un mois, afin d’en favoir le nom-bre , pour la défenfe du Païs, à quoi l’on fera une plus gran-de attention dans la prochaine Aflemblée.
IX. On ne fera aucun accord de Trêve ou de Paix, & l’onn’entreprendra la Guerre , ni l’on ne lèvera des impôts oucontributions, concernant la Généralité, fans l’avis & le con-fentement unanime des Provinces; mais dans les autres affai-res qui regardent la conduite de cette Confédération, on feréglera fuivant ce qui aura été jugé par la pluralité des voixdes Provinces comprifes dans cette Confédération, qui fe-
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ront recueillies, comme cela s’eft pratiqué jufqu’à préfent dansla Généralité des Etats, & cela par provifion, jufqu’à ce qu’ilen foit ordonné autrement d’un avis commun. Mais, s’il ar-rivoit que les Provinces ne puffent s’accorder fur des affaires,concernant la Trêve, la Paix, la Guerre, ou les Contribu-tions, en tel cas l’affaire fera remife, par provifion, au juge-ment de Meflieurs les Stadhouders des fufdites Provinces, quidécideront de ce différend entre les Parties. Bien entendu quefi les Stadhouders ne pouvoient pas aufli s’accorder dans unepareille occafion, ils prendront & choifiront tels Affeffeurs& Adjoints impartiaux qu’ils trouveront à propos, & les Par-ties feront tenues de fe foumettre au jugement de Meflieursles Stadhouders, dans le cas fufdit.
X. Nulle des Provinces-Unies, des Villes, ni aucun Mem-bre ne pourra faire aucune confédération ou alliance avec desSouverains, ou Païs vôifins, fans le confentement des Pro-vinces-Unies & des Confédérez.
XI. L’on elt convenu, que, fi quelques Voifins, Princes,Seigneurs, Païs ou Villes fouhaitent de s’allier avec les Provin-ces-Unies, & d’entrer dans cette Confédération, ils y ferontreçus, de l’avis & du confentement commun des Provinces.
XLI. Les Provinces feront obligées réciproquement de feconformer à ce qui fera réglé fur la monnoye, c’elt à direpour le cours des efpéces.
XIII. Pour ce qui regarde la Religion, les Provinces deHollande & de Zélande en uferont comme elles le jugeront àpropos, & les autres Provinces pourront fe regler, fuivant lateneur de la Paix de Religion, qui a déjà été minutée ; oubien, en général ou en particulier, elles donneront fur ce-la tels ordres qu’elles jugeront convenables au repos & aubonheur des Provinces, des Villes & de tous les Membresparticuliers , aufli bien qu’à la confervation d’un chacun,tant Eccléfiaftique que Laïque , de fes biens & de fesdroits , fans que les autres Provinces puiffent leur cau-fer aucun empêchement;de forte que chaque Particulier pour-ra demeurer librement dans fa Religion, & perfonne ne pour-ra être recherché, ni inquiété pour caufe de Religion, con-formément à la Pacification de Gond. Depuis il a été déclaré lepremier Février par les mêmes Confédérez fur cet Article,qu’ils n’entendoientpas exclurre de cette Union aucunes Villesou Provinces, qui voudroient s’en tenir uniquement à la Re-ligion Catholique-Romaine; mais qu’ils font prêts à recevoir dansleurs Corps de telles Villes & Provinces, pourvu qu’elles feconforment aux autres Articles, & qu’elles fe comportentcomme de bons Patriotes.
XIV. Tous les Couvens & les Eccléfiaftiques , fuivant laPacification de Gand, jouiront des biens qu’ils poffédent dansles Provinces-Unies; & ceux qui, dans le tems de la Guerre,fe font enfuis de leurs Couvens en Hollande & en Zélande,fe-ront entretenus d’une manière convenable, durant leur vie,par leurs Couvens & Collèges.
XV. De plus, ceux qui font dans des Couvens ou dans desEglifes Collégiales de ces Provinces, & qui, par des motifsraifonnables, voudront en fortir, aufli bien que ceux qui enfontfortis, feront entretenus d’une manière convenable, du-rant leur vie, des revenus de ces Couvens, fuivant la fitua-tion des biens. Bien entendu, que ceux qui, après la datede ces préfentes, entreront dans des Cloîtres, & qui enfuiteen fortiront, ne feront point entretenus aux dépens de cesCloîtres; mais il leur fera permis d’en retirer tout ce qu’ils yauront apporté : Que ceux qui font aétuellement dans desCloîtres, & des Eglifes Collégiales, ou qui y entreront, au-ront la liberté de Religion & d’habits ; à condition qu’ils fefoumettent en toute autre chofe aux ordres de leurs Supérieurs& de leurs Chapitres. Cet Article a été amplifié le neuf Fé-vrier , & entendu qu’à l’égard de ceux qui font fortis de leursCouvens, ou qui en fortiront,& qui prétendent avoir droit àla fucceflion de leurs Pères & Mères,de leurs Frères & Sœurs,ce qui peut faire naître des procès, comme il y en a aétuelle-ment, les procès fur ce fujet, par conclufion des Confédérez,feront furfis, pour prévenir toutes difficultez, jufqu’à ce qu’ily foit autrement pourvu par les fufdits Confédérez.
XVI. S’il furvenoit quelque mefintelligence & difpute entrequelques Provinces, le différend fera terminé par les autresProvinces, ou par les Députez qu’elles commettront à cet ef-fet. Et quand l’affaire concernera toutes les Provinces engénéral, elle fera jugée par Meflieurs les Stadhouders des Pro-vinces, en la manière qu’il eft dit ci-deflùs à l’Article IX ; Ôtils feront obligez de faire juftice aux Parties,dans l’efpace d’unmois, ou plutôt, fi la néceflité le requiert, après l’interpella-tion; & leur fentence fera exécutée, malgré tout appel, re-lief d’appel, révifion, nullité, & fans leur préjudice.
XVII. Les fufdits Confédérez prendront garde de ne don-ner aucune occafion de Guerre aux Princes étrangers, Sei-gneurs, Païs & Villes; &, pour l’éviter, on adminiftrera uneaufli bonne juftice aux Etrangers qu’aux Habitans du Païs, àquoi les autres Confédérez feront obligez détenir la main, afinque l’on fafle bon droit, & que l’on prévienne les abus, letout fuivant le droit & le pouvoir de chaque Province.
XVIII. Nulle des Provinces Unies, des Villes, ni aucunMembre ne pourra établir des impôts, des droits, ni aucuneautre taxe, à la charge & au préjudice des autres, & fans uncommun confentement,ni charger aucun des Confédérez plusque fes propres Habitans.
XIX. Pour prévenir toutes les difficultez qui pourroient fur-venir, les Confédérez feront obligez, après une due convo-cation, de comparoitre à Utrecht au jour fixé, pour y pren-dre une réfolution d’un commun confentement, ou à la plura-lité des voix: Et ceux qui n’auront pas comparu feront pour-tant