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affaire, comme flous l’apprenons de Suétone, ch. 3î de la Viede ce Prince. Il falloit enfuite faire ferment en touchant l’autel& atteftant les Dieux de dire fon avis avec fincérité & fans flat-terie; ce qui n’empêcha pas que fous les Empereurs, le Sénat nes’abandonnât aux dernières de toutes les baffeffes, pour flatterces Princes.
Après le ferment, les Sénateurs prenoient féance: le Conful,ou celui qui y préfidoit, prôpofoit les affaires publiques & parti-culières, lur lefquelles on avoit à délibérer, & finifloit par cesmots, Patres Confcripti, quidfieriplacet? c’eft à dire, Pères Con-fcrips, que trouvez-vous bon que l'on fajje? Le Préfldent deman-dent les avis, commençoit par les plus confidérables & pourfui-voit jufques aux derniers. Cet ordre ne fut pas toujours fuivi,car l’on demandoit quelquefois les avis tantôt aux uns & puisaux autres, fans garder aucun rang. Ces avis fe donnoient oude vive voix, ou feulement en levant la main, ou en fe ran-geant du côté de celui de l’avis duquel on étoit. C’eft ce queFlavius Vopifcus a compris en un feul paffage de la Vie d’Aurélien.Pojl bstc interrogati plerique Senatores fententias dixerunt; deindealiis inanus porrigentibus, aliis pedibus infententiam euntibus ; ple-tij'que verbo corfentientibus , conditum eft SenatufconJ'ultum. Lors-qu’une délibération contenoit plufleurs chefs, fur quoi les avisfe trouvoient partagez, on délibéroit fur chaque chef en parti-culier, dividebatur fententia. Une affaire étant pairée à la plurali-té des voix, le Conful prononçoit l’Arrêt du Sénat. En voiciles termes.
S. C. A.
Ces trois Lettres figniSoient, Senatufconfulti Au&oritas, titreordinaire de tous les Arrêts du Sénat.
Pridie Kalend. Qàobris in Æde Apollinis fcribendo adfuenmt L.Domitius , Cn. Filius Ænobarbus, Q. CxcÜius, Ç). F. Metellus.Pins ,Scipio , iÿc. Quod Marcellus Conful V.F. c’ett à dire, verbafecit, de Provinciis Lonfularibus, D. E. R. I. C ., c’eft à dire, de eara ita cenfuerunt , uti L. Paulus, C. Marcellus Coff. cum Magiftra-tum inii[)ènt, iÿc. de Confularibus Provinciis ad Senatum referrent ,&c. Ét après avoir expofé l’affaire dont il étoit queition, & laréfolution du Sénat, il ajoute, Si quis buic Semtufconfulto inter-cèdent , Senatui placere auiïoritatem perfcribi, & de ea re ad Sena-tum Populumque referri. Après quoi, ii quelcuns’oppofoit, onécrivoit fon nom au bas , buic Senatufconfulto intercejjit talis. Au-Etoritatem ou auüoritates perfcribere , c’efl: mettre au Grêfe lesnoms de ceux qui ont conclu à l’Arrêt, & qui l’ont fait enre-gîtrer.
Les Confuls emportoient chez eux au commencement les mi-nutes des Arrêts, mais à caufe des changemens qu’on y faifoitfouvent, il fut ordonné fous le Confulat de L. Valerius & deM. lioratius , que les Arrêts du Sénat feroient mis dans le Tem-ple de Cérès à la garde des Ediles. Enfin , les Cenfeurs lesportoient dans le Temple de la Liberté, dans des armoires ap-pelles Tabularia.
Les afTemblées ordinaires du Sénat fe tenoient trois fois parmois, favoir, le jour des Calendes, des Nones & des Ides.Auguite les réduifit à deux afTemblées par mois, les jours desCalendes & des Ides; & dans les mois de feptembre & d’oêto-bre, il déchargea les Sénateurs de s’y trouver, à l’exception deceux que l’on avoit tirez par fort. Les afTemblées extraordinai-res étoient convoquées par les Magiftrats. On y opinoit dedeux manières, favoir, en demandant à chacun fon avis encommençant par le Prince du Sénat, enfuite par les Confuls dé-lignez, après par les Confulaires, & enfin de fuite, fuivantqu’il plaifoitau Conful de les nommer, obfervant toutefois degarder toujours le même ordre par où il avoit une fois commen-cé. L’autre manière d’opiner dans les chofes plus faciles, étoitquand le Magiftrat avoit fait fon rapport & donné fon avis, ildifoit, Que ceux qui font de cet avis pajfent de mon cité; ce qui fefaifoit fur le champ. Il y avoit un certain nombre de Sénateursnéceffaires pour faire un Arrêt folemnel: il en falloit d’abordcent, enfuite deux cens, & enfin quatre cens. Les Sénateursqui ne fe trouvoient pas au Sénat étoient condamnez à une a-mende. La déciflon du Sénat étoit fouveraine, à moins que lesTribuns du peuple n’y formafTent oppofition, & en ce cas ilfalloit porter l’affaire au peuple; cependant les Tribuns n’en-troient point dans le Sénat; maisexaminoient à la porte les pre-mières réfolutions prifes par les Sénateurs, pour les approuverou les rejetter. Son autorité diminua fous les premiers Empe-reurs; mais elle fubfifta encore longtems, & fut peu à peuanéantie. Voyez l’article fuivant. * Antiq. Gréq. & Rom. M. Du Pin ,Hift. Profane. Pitifcus, Lexicon Antiq. Rom.
SE'NATEURS, Magiftrats Romains, que Romulus créapour être fes Confeillers d’Etat, & pour juger les différents dupeuple. Ils étoient au nombre de cent, choifis des plus noblesfamilles de Rome, & entre les vieillards les plus diftinguez par leurprudence. Romulus les nomma Sénateurs, en Latin Senatores,ou par rapporta leur âge, ou par rapport à leur fageffe. 11 lessppella aufli Pères, Patres, foit pour marquer le refpeft qu’onleur devoir, foit pour leur faire connoître qu’ils dévoient êtreles Prote&eurs, & comme les Pères du peuple. Quelque teinsaprès, lorsque les Sabins eurent été reçus dans la ville, Ro-mulus & le Roi Tatius créèrent cent nouveaux Sénateurs, tirezdes plus illuftres Maifons de Rome. Tarquin Y Ancien augmen-ta encore ce nombre, choififfant dans les familles Plébéiennesoubourgeoifes, cent perlônnes remarquables par leur vertu. Illeur donna le titre de Patriciens , & les tit enfuite recevoir dansle Sénat, qui fut alors compofé de trois cens Sénateurs. Ceuxqui avoient été ajoutez aux deux cens premiers, furent appeliezConfcripts, & de là eft venu l’ufage, quand on parloit au Sénatde donner aux Sénateurs le titre de Patres Confcripti. Longtems
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aptes, C. Gracchus fit faire une Loi pour ajoûter trois cens Sé-nateurs de l’Ordre des Chevaliers, mais cette Loi ne fubfifta paslongtems; cependant le nombre des Sénateurs ne fut point fixé.Des Chevaliers entrèrent dans le Sénat du tems de Sylla; & duteins des Triumvirs on comptoir près de neuf cens Sénateurs.Jules Céfar ayant fait entrer plufleurs perfonnes indignes dansle Sénat, Auguftele réforma fur l’ancien pié. Dans les premierstems il n’y avoit que ceux qui étoient de la race patricienne,c’eft à dire, defcendus des trois cens anciens Sénateurs, qui fuf-fent admis dans le Sénat. Enfuite, on y fit entrer les Plébéiens,quand ils avoient paffé par les Magiftràtures. Il falloit qu’unSénateur fût au moins âgé de vint ans, & qu’il eût au moinshuit cens mille fefterces de bien: ce qui monte à vint mille é-cus. Après y avoir été admis, s’il lui furvenoit quelque pertequi diminuât confidérablement fon bien, ilperdoit fa charge &fon rang. Cetoit aux Cenfeurs à choifir ceux qui devoiencavoir entrée dans le Sénat * & à les en chaffer quand ils s’enrendoient indignes. Les Sénateurs avoient aufli le droit de choi-fir entre les Sénateurs celui qui de voit tenir le premier rang, &à qui l’on donnoit le nom de Prince du Sénat. Cette dignité étoità vie, & l’on n’en nommoit un nouveau qu’après la mort duprécédent. L’habit des Sénateurs étoit une tunique ornée degrands galons, qu’ils appelaient latus clavus , qui les diftin-guoient des Chevaliers. * Rofin, Antiq. Rom. I. 7. c. 5. M. DuPin, Hift. Profane. Pitifcus, Lexic. Antiquit.
On appella depuis Sénateur le fouverain Magiftrat de Ro-me. Albéric remarque en fa Chronique, que la dignité de Sé-nateur, qui avoit été fupprimée depuis le régne de l’EmpereurConftantin, fut rétablie par les Romains, fous le pontificat d’in-nocent Il, contre lequel ils faifoient la glierre. Us créèrent Sé-nateur Jordan, fils de Pierre Léon, à qui ils firent ferment defidélité & d’obéïffance. Vers Tan 1100, par un traité fait avecle Pape Eugène, la dignité de Sénateur fut foumife à l’autoritédu Pape; & cela dura jufqu’en 1194; car alors les Romains élu-rent cinquante-fix Sénateurs, au lieu du fouverain Sénateurqu’ils avoient auparavant. Mais le nombre de ces Magiftratscaufant des troubles, parce qu’ils ne pouvoient s’accorder, lepeuple Romain rétablit le gouvernement d’un feul, dont l’auto-rité duroit deux ans. En 1237, l’Empereur Frédéric III fit enforte qu’il y eût deux Sénateurs; mais on ne fait fi ces deux di-gnitez fubfiftérent longtems; car les Hirtoriens ne parlent qued’un Sénateur en 1244, 1252, &c. L’an 1263, Charles, Com-te d’Anjou, fut élu Sénateur de la ville de Rome pour toute favie: ce qui déplut fort au Pape Urbain IV, lequel en écrivit àfaint Louis, frère de Charles. Celui-ci étant devenu Roi deSicile, donna en 1266, la dignité de Sénateur à Henri, fils duRoi de Caftflle. Le Pape Nicolas III fe fit élire Sénateur par lepeuple en 1278. Après fa mort cette dignité fut déférée au Pa-pe Martin IV, qui établit en fa place Charles, Roi de Sicile,l’an 1281. Ses Defcendans en jouirent; & le Roi Robert la fitexercer par le Baron Guillaume, qui fut chaffé par les Romains,lefquels élurent Etienne Colonna & Ponfcel Urfin. Aujourd’huion appelle Sénateur à Rome le Juge & Magiftrat ordinaire de laville. Cette dignité eft à vie, & à la nomination du Pape, quine la peut conférer à un Citoyen Romain; car, contre la cou-tume des autres villes, qui n’élifent pour Magiftrat que de leurspropres Citoyens, celui-ci doit être étranger. Il a pour colla-téraux trois Conservateurs du peuple, qui font ordinairementGentilshommes Romains, & dont l’Office répond à celui d’Eche-vins à Paris. Us font élus, 6c on les change tous les mois. * DuCange, Glojfar. Latinit.
* S E'N A T S A R, SÇE'NATSAR ou SENNE'-S E R, fils de Salathiel, & petit - fils de Jéchonias, Roi de Juda.* I. Cbron. ou Paralip. cb. 3. v. 18.
S E' N A T U S-CONSUL TE, Sentence du Sénat, don-née à la pluralité des fuffrages; voici la manière dont cela fe fai-foit. Après qu’on avoit délibéré fur^une affaire, le Conful, quipréfidoit, commençoit à répéter toutes les opinions différentes"qui avoient été avancées fur la matière. Ceux qui étoient dupremier fentiment fe levoient, & alloient auprès de celui quil’avoit ouvert, ou fe rangeoient à l’endroit que le Conful leurindiquoit. On faifoit la même chofe à l’égard de la fécondé, dela troifiéme opinion, êcc. Cela étant fait on comptoit les fuf-frages qui étoient pour chaque opinion & celle qui en avoit leplus étoit cenfée celle du Sénat. Les fentences du Sénat pou-voient cependant être invalidées & abolies, lorsque les Tribunsdu peuple proteftoient contre elles, ou fi elles étoient donnéesdans un jour de mauvais augure ou dans un lieu indu, loco nonaufpicato. * Pitifcus, Lex. Antiq. Rom. Dièt. Allemand de Bile.
S E N A U L T (Pierre) fut Clerc au Greffe du Parlement deParis, & Greffier du Confeil de la Ligue. U fut chaffé de Parisle 30 mars 1594, par ordre de Henri III, Roi de France. Il futpère de Jean - François qui fuit. * Remarques fur la Satire Me-nippée, tome 2.
SENAULT (Jean-François)^né â Paris en 1601, entradès fa plus tendre jeunelfe dans la Congrégation des Prêtres del’Oratoire, qui étoit depuis peu établie en France par le Cardi-nal de Bérulle. U parut avec éclat dans cette Compagnie naif-fante, où il remplit les emplois les plus confidérables, & fe di-ftingua par festalens pour l’éloquence de la chaire & du cabinet.U fut un des premiers Prédicateurs de fon tems, 6t prêcha pen-dant quarante années fans interruption à Paris, & dans les vil-les principales de la France. Il a laiffé plufleurs livres excellensde piété 6t de Morale; une Paraphrafe lur lé livre de Job; del’ufage des paffions; l’Homme Chrétien; l’Homme criminel; desPanégyriques des Saints; & divers autres Ouvrages, entre lef-quels font des Vies de perfonnes illuftres par leur piété, commede Magdelaine de S. Jofeph, Carmélite Déchauffée, 164s, 1670;du Bienheureux Regnauld de S. Gilles, Doyen d’Orléans, &