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l’expiration du temps pour lequel il a été élu. Laprorogation ou la dissolution constituent propre-ment une session. Dans ce cas, toutes les affairesproduites devant le parlement prennent fin, etdoivent être recommencées de jiovo à la sessionsuivante , si elles sont reprises. L’ajournement,qui n’a lieu que par la volonté du parlement, n’estque la continuation d’une session d’un jour àl’autre, ou pour une quinzaine, ou ad libitum.Dans le cas de l’ajournement, les affaires restentin statu quo ; et quand les chambres reprennentséance , quelque éloigné que soit le ternie, les af-faires sont remises sur le tapis , sans qu’il soitbesoin de les recommencer, et en les reprenantprécisément au point où elles en étaient restées.Une session, en droit, est considérée comme nefaisant qu’un seul jour, et a rapport au premierjour où elle a commencé.
On peut nommer des comités pour siéger durantun ajournement, mais non Jurant une proroga-tion (i). Une des deux branches ne peut continuer
temps qu’a siégé le congrès après s’être réuni aux époquesconstitutionnelles, c’est-à-dire, de droit, tous les ans endécembre.
(i) Ces comités, siégeant pendant les prorogations, sontconnus en France sous le nom de commissions intermé-diaires, C’étai 1 . «ne forme assez reçue dans les pays d’é-
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