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tîtutions parlementaires qui ont été com-% mîmes à la France, l’Espagne , l’Allemagneet l’Angleterre ; qui s’étaient conservéesjusque dans le quinzième siècle en Bretagne,et dont les transformations successives ontproduit, chez nous, les états et les parle-mens modernes 5 et, au-delà du Rhin , lesdiètes et les tribunaux de l’empire 5 et dontnous retrouvions les traits principaux dansle parlement de Paris. Je faisais suivre ceprécis de quelques observations sur les mo-tifs et l’efficacité des formes usitées dans leslégislatures respectives de l’Angleterre et desÉtats-Unis, pour traiter les diverses affairesqui s’y présentent. Je me suis aperçu que la
romain, sous le nom de jus senatorium. Cicéron en parledans ses Oraisorsetdans ses écrits politiques. Mais le seulauteur où il en sc/t question avec -..elque détail, c’estPline le jeune, dans sa lettre à Ariston. On y voit qu’àcette époque, ce droit étoità peu près ignoré delà plupartdes sénateurs : il était tombé en désuétude , et cela ex-plique pourquoi les compilateurs des pandectes n’en ontpas meme prononcé le nom.'En Angleterre ces mêmesréglés forment ce qu’on appelle le droit parlementaire :parliamentarj- law.