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vent elre brevetes et assermenles ; que lesimprimenrs soni tenus d’avoir un regislre surlequel ils inscriront tout ce qu’ils se propo-sent d’imprimer; enfm, qn’iis ne penveritrien imprimer sans en avoir f’ait prealable-menl la declaralion , ni distrilmer aucun ou-\rage saus en avoir deposc d’uvance un oer-tain uombre d’exemplaires. II resulle desniemes lois et reglemens que les journauxdes deparlemens ne peuvent elre imprimesque sous la surveillance des prefels. Quantaux journaux de Paris, ils restein loujourssous la surveillance du ministre de la policegenerale, qui a , aupres de cbacun d’eux,un ecrivain charge d’en diriger la redac-lion.
Voilä les seules enlraves auxquelles la li-liberte de la presse est reslee assujetiie, Lesimpriraeurs sonl loujours soumis ä la l’orma-lite de la declaralion el du depöt; mais celteprecaulionne presente, par eile- meme, riend’incompatibleavcc lajibertede la presse; eilepeutavoiruniquemenl pöur objet d’empecherqu’il ne s’irnpriinc rien clandeslincmentet demetlre la police ä meine de del’erer a lemps