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5 (1815)
Entstehung
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308
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vent elre brevetes et assermenles ; que lesimprimenrs soni tenus davoir un regislre surlequel ils inscriront tout ce quils se propo-sent dimprimer; enfm, qniis ne penveritrien imprimer sans en avoir fait prealable-menl la declaralion , ni distrilmer aucun ou-\rage saus en avoir deposc duvance un oer-tain uombre dexemplaires. II resulle desniemes lois et reglemens que les journauxdes deparlemens ne peuvent elre imprimesque sous la surveillance des prefels. Quantaux journaux de Paris, ils restein loujourssous la surveillance du ministre de la policegenerale, qui a , aupres de cbacun deux,un ecrivain charge den diriger la redac-lion.

Voilä les seules enlraves auxquelles la li-liberte de la presse est reslee assujetiie, Lesimpriraeurs sonl loujours soumis ä la lorma-lite de la declaralion el du depöt; mais celteprecaulionne presente, par eile- meme, riendincompatibleavcc lajibertede la presse; eilepeutavoiruniquemenl pöur objet dempecherquil ne sirnpriinc rien clandeslincmentet demetlre la police ä meine de delerer a lemps