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les attributions du directeur. Le second de-cret pouvait donc tres-bien supprimcr la di-reclion,sans enlever au ministre, la police dela lib rairie et de l’imprimerie, que lepremierlui avait confiee.
Mais quelles etaient les fonclions que cesdecrets avaient atlribuees au ministre de lapolice ? II succedail au directeur; maisdevait-il exercer une surveillance aussi eten-due que lui? Les censeurs etaient morts; maisla censure leur avail-elle survecu, et le mi-nistre en etait-il devenu le grandinquisiteur ?Un troisieme decrel, en date du 26 mars ,a delermine, a cet egard, les attributions deson excellence. II est ainsi concu : ccLesloiset reglernens concernant la profession d’irn-primeur et de libraire , la police des alelierset les feuilles publi’ques des departemens,seront maintenus provisoirement, jusqu’ä cequ’il ait ete definitivement statue. — Notreministre de la police generale est cliarge del’execution du present decret ».
II resulte des lois et reglernens, declaresenvigueur par ce decret, que le nombre desimprimeurs etiibraires estiimitej qu’ils doi-
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