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5 (1815)
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liommes la sürete de lours personnes, lelibre exercice de leurs faculles en tout ce quine miit point a aulrui, el la jouissance et iadisposilion de leurs proprieles; le second,que les actes du pouvoir execulif ne peuventjaraais porter alteinte aux garanties donneespar les Jois.

En garanlissant aux ciloyens la sürete deleurs personnes,la loi leur donne lassurancoquils ne seront ni arretes , ni detenus, ni jugessi cenest dans les formes et suivant les dispo-sitions quellc prescrit 5 tout acte du pouvoirexeculif qui porlerait alleinle a celle garanliedevrail donc etre considere de plcin droitcomme non avenu; et si un agent de lauloritesavisait de le niettre a execution ,il devrail enetre declare personnellement responsable.

En garanlissant aux liommes le libre exer-cice de leurs faculles, saufä repondre devantles tribunaux du mauvais usage quils pour-raient en faire, la loi les autoriseü embrassertoule espcce delals ou de profession, sansremplir dantres conditions que celles qucllememeleur impose: eile leur donne en meine-leinps lassurancc que nul ne pourra etre prive