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liommes la sürete de lours personnes, lelibre exercice de leurs faculles en tout ce quine miit point a aulrui, el la jouissance et iadisposilion de leurs proprieles; le second,que les actes du pouvoir execulif ne peuventjaraais porter alteinte aux garanties donneespar les Jois.
En garanlissant aux ciloyens la sürete deleurs personnes,la loi leur donne l’assurancoqu’ils ne seront ni arretes , ni detenus, ni jugessi cen’est dans les formes et suivant les dispo-sitions qu’ellc prescrit 5 tout acte du pouvoirexeculif qui porlerait alleinle a celle garanliedevrail donc etre considere de plcin droitcomme non avenu; et si un agent de l’aulorites’avisait de le niettre a execution ,il devrail enetre declare personnellement responsable.
En garanlissant aux liommes le libre exer-cice de leurs faculles, saufä repondre devantles tribunaux du mauvais usage qu’ils pour-raient en faire, la loi les autoriseü embrassertoule espcce d’elals ou de profession, sansremplir d’antres conditions que celles qu’cllememeleur impose: eile leur donne en meine-leinps l’assurancc que nul ne pourra etre prive