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parce qu’elle pourrait les \ioler impune-ment.
De ce que la puissance legislative ne cloitjamais disposer que d’une maniere generale,il s’ensuit que le pouvoir executif ne doitjamais disposer de la meine maniere , etqu’ildoit se borner ä faire execuler les lois on adeterminer le mode d’application. Sile pou-voir executif prenait lui-meme des resolu-tions generales, obligaloires pour les ciloyens,on aurait dans l’elal deux au toriles egales enpuissance, et par consequent destructivesl’une de l’autre; il n’exislerait donc pas degouvernement ä proprement parier 5 et si legouvernement conlinuait ä exister, les deuxpouvoirs passeraient dans les mains du meineindividiij ce qui amenerait l’aneanlissementde l’autorile la plus laible.
On ne peut pas cependant refuser au pou-voir executif le droit de faire des reglemenspourl’execution des lois. Mais conuncnt par-viendra-t-on a en regier l’usage de maniereä ce qu’il soit impossible d’en abuser ? II fautpour cela reconnailre deux principes;le pre-mier, que l’objet des lois esl de gnranür aux