eiranger pendant l’emigration, et d’assurerainsi l’etat des enfans nes de ces mariages.Enfin Ja troisieme decidait que, dansaucuntemps et sous aucun prelexte , il ne pourraity avoir lieu a aucune indemnite en faveurdes anciens proprietaires des biens vendus ,ni de Jeur faire d’aulres remises que cellesordonnees par Ja Joi dont il s’agit ici.
Les deux premieres de ces dispositionsavaient evidemment ete dictees par un -Sen-timent de bienveillance envers les emigres,et l’on ne saurait concevoir queJ motif a pudelerminerla chambre ales rejeler. Craignait"eile de reconnaitre que les emigres avaientete frappes de mort civile pendant Ieur ab-sence, et voulait-elle eviler de blesser leur«mour-propre par cet aveu ? mais J’ordon-nance du 21 aout i8i4, en decidant qu’ilsavaient cesse d’elre niorts civilenient, ä dalerde la publication de la charle, avait implici-tement reconnu qu’ils avaient eie pisq.u’alorsprives de la vie ci\ile. Croyait-elJe que cetleordonnance avait suffi pour les remellre enpossession de leurs droits civils ? mais eile«’avail rien decide pour le temps anlerieur