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2 (1815)
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323
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sement deseonsuls. ( Art.4i de Parliclecite. )

11 etait uneinstitution vraiment nationale,ayant necessairement, la premiere delibera-tion pour la formalion de la.loi,

II devait deliberer au nombre des denxtiers de ses membres. ( Art. jB du troisiemeacte des conslilutions du j 8 mai i8o4. )

Ses membres netaient pas sans quelqueindependance. Apres cinq ans dexercice, ilsacqueraient le litre de conseillers detat ävieet le tiers de leur traitement, et ne pou-vaient en etre prives alors que par un juge-ment de la haute cour. ( Art. 77 du troi-sieme acte des constitutions. )

Linterpretation delaissee au gouverne-ment par la loi du 17 septembre j 8 oy etaitdonnee par avis du conseil detat, approuvepar lempereur. Cetait uue forme consli-tuUonnelle. L/approbation de lempereurnetait quune sanctiou de lacte du conseildetat.

Mais le conseil erige par lordonnance duroi, du 5 juillet dernier, nest pas un corpsde Petat h car il nest pas indique par la3 31 *