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septembre 1807 , quifaitpresider les sectionsreunies pour prononcer sur le second pour-*-voi par le minislre de la juslice, qualifiegrcmd-juge sous le precedent gouvernement.
II est bon d’observer que la determina-tion de cette presidence ne formait pas undroit singulier. La presidence du tribunal deCassation et des tribunaux d’appel, lorsquele gouvernement jegeait cette solennite con-venable, etait dans les attribulionsde l’officedu grand-juge (1). Elle serait aussi dans lesantiques fonctions du cliancelier de France.
Mais, dans le cas present, cette prescrip-tion de la presidence de M. le cliancelier deFrauce sicd-elle ? Le cliancelier est presidentconstitulionnel de la cliambre despairs, parconsequent d’une des brancbes du ponvoird’interpretation. Or , ne pourrait-il pas ap-porter, dans l’interpretalion , l’inlluencequ’il aurait eue dans la Cassation ? Je nepresente du reste ici qu’un doute que je sou-mets absolument a M. le cliancelier lui-meme.
(1) Art. 80 du senatus-consulte du 4 aotit 1802.Censeur. tome 11 . 21