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celier de France. Gelte disposilion, quant äla reunion des seetions^ n’est pas nouvelle;eile se troirve dans Farlicle 78 de la loidu 19 inars 1800.
Ici Forateur releve une erreur grave danslaquelle iltrouve que la Commission esltom-bee , en supposant, dans son rapport, quecet arlicle constituait la cour de Cassation ,reunie sur le second pourvoi, juge du fondou meme du proces. Cet article, dit-il, niaucun autre de la loi, ne confere a la reuniondes seetions de la cour ce droit que son Ins-titution rejette essentiellement. La reunionde lontes les seetions de la cour de Cassationpour prononcer sur le second pourvoi, estnecessaire. Cette cour ayant a prononcerentre elle-meme et le jugement conforme äcelni qu’elle a annnlle , doit recueilhr leslumieres etla sagesse de cliacun de ses mem-bres, soit pour reconnaitre sa failiibilite ,soil pour donner a son nouvel arret une plusgründe puissance de doctrine.
La disposition de la resolution ajonte, souslapresidence du chancelier de France, al’inslar de celle de Farlicle 4 de la loi du 16