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calt la plenilude da pouvoir legislalif. Malsaujourd’hui ce pouvoir est exerce par le roiqui propose, et par les deux chambres quidisculeut et adoplenl : c’esl donc par cetlevoie seulemenl qu’ou doit arriver a l’inter-pretalion de la loi.
L’article 4 de la resolulion porle : « La loiinlerpretalive ne change rien aux jugemensqui auraient acquis Faulorile de Ja chosejugee, et aux Iransactions arretees avant sapublicalion. » L’arlicle 5 lermine eil disant :« Toute loi conlraire aux dispositions ci-dessus est abrouee. »
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Le rapporteur ne trouve aucune observartion a faire ä ces arlicles, et il passe ä Fexa-men de quelquesobjections qu’on avaitfaitessur l’objet de la resolulion. On a observe,dit-il , qu’une loi interpretalive etait une loinouvelle ; queleslois ne devaient jioint avo rcl’elTet retroaclif; que ceperidant, dans l’es-pece ^ on donnerait un effet retroaclif ä la loiinterpretative.
Gelte objection n’avait sans doule pasecliappe aux auteurs de la loi primitive sur JeIribunal de cassalion , et l’on voit qu’ils n©2 20 *