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porlee devant tauf es les seclions reunies dairibunal de Cassation. » Dans celte liypo-ibesc, le secornl jngemenl.-de la cour de cas-satiun terminait tonte contestalion; il n’yavaitplus lieu a renvoi devant un anlre iribunal.
Mais, ion faisait juger alors Je fond auIribunal de Cassation , conlre le voeu de soninstitution , qui Jui def'end , dans tous les' cas et sous quelcjue pretexte que ce soit,de connaitre du fond des affaires • 2.' ondonnait au iribunal de cassadon le pouvoirlegislatif, car on Jui deleguait la facnlte d’in-terpreter les lois, faculle qui a toujours eteproliibee aux tribunaux. Les lois anciennes,comme les nouvelles , sont d’accord sur cepoint.
L’ordonnance de 1667 s’exprime ainsi ,titre I er ., art. 7 : a Si, dans les jugernens quiseront pendans en 110s cours de parlemenset aulres cours', il survient aucun doute oudifficulte sur l’execution de quelques arliclesde nos ordonnances , edils , declarations etlettres-palentes, rtous leur defendons de lesInterpreter; mais voulous qu’en ce cas eilesaient a se retirer par-devant nous , pour