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inseparables d’une Interpretation obligee ,soit qu’onl’attribueau pouvoir legislatif, soitqu’on la tiefere au roi, 011 ä la cour de Cassa-tion.
Un membre, en convenant des difficullesque presente la question soumise a l’assem-blee, pense que l’unique moyen deles etilerest de s’en tenir aux principes etablis cn1791 par l’assemblee Constituante. Suivantces principes, la cour de Cassation, en annul-lant, pour cause de contravention aux lois ,un jugement de cour souveraine , ne peutslatuer sur le fond de l’aifaire. Elle est tenuede renvoyer ä une aulre cour, qui peut jugercom me la premiere , et dont l’arrel peutega-lement elrecasse. Mais,apres deux cassalions,si untroisieme jugement conforme aux deuxpretniers est encore defere a la cour decassalion, eile ne peut slatuer sur cc pourvoi,et la question doit elre soumise au pouvoirlegislalif.
Ces principes , dont le maintien n’imporlepas moins aux attributions de la Icgislaturoqu’ä Pindependance et ä la dignile du pou-toir judiciaire , outete consacres par trois