arbitraires, si eile elait emanee de l’autorileroyale ; ei Ies ministres auraient exerce surles journalisles un despotisme un peu moinsviolent, s’il leur avait ete inlerdil de prendreaucune mesure, sans y avoir ete specialementaulorisiis par le roi. il fallait donc violer laloi et usurper l’autorile royale, pour que laloi sur la censure arbitraire put bien rernplirl’objetqu’on s’en elait promis.
L’arlicle g de celle loi porte : « Les jour-naux et ecrits periodiques ne pourront pa-ratlre qu’avec l 3 aulorisalion du roi. )) Or,nous lisons , dans un arrele du 28 oclobrej 8 i 4 , de M. le cbancelier de France, que« nul journal, ou ecrit periodique, ne sera
publie.s’il n’a recu l’autorisation pres-
crite par l’article g de la loi precilee et que« celte aulorisation sera accordee et pourray> etre reliree ; savoir : pour les journaux qui« parailront a Paris tous les jours , par le» directeur general de la police / et pour» les aulres journaux et ecrils periodiques« qui seront publies dans le royaurae, par5> le directeur general de la lihrairie. »
Ainsi, d’apres la disposilion de la loi, c’est