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2 (1815)
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entre lui et son epouse un lien religieuxrien nempecbe les minislres du culle calho-lique de lui refuser leur ministere , pourbenir une seconde Union, sil veut en effeten conlracter une seconde5 mais ce lien, neproduisanl aucune Obligation, ne peut, dansaucun cas, elre pris en consideration par lestribunaux.

Pour admetlre rpie les epoux calholiquesne puissent plus faire usage du divorcedepuis la promulgation de la cbarte , il fautdecider , ou que les mariages qui ne sontcontraclcs que devant lofficier de letat civilsont nuls, ou que la religion catholique de-clare indissolubles meme les mariages quinont pas eie contractes devant leglise , etqui nont point le caraclere de sacrement. Silon attaclie lindissolubilitc au conlrat formedevant lofficier de letat civil, on iail con-sacrer par la religion un acte etranger a lareligion, ce qui est absurde; on se voit memedans la necessile de refuser le divorce auxjuifs et aux proteslans, puisque nos lois nereconnaissent pas deux sortes de mariagescivils.

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