Druckschrift 
2 (1815)
Entstehung
Seite
251
Einzelbild herunterladen
 

( 2Ö1 )

La religion peut le benir, mais son Inter-vention nest pas necessairc pour le rendrevalabie. Le mariage , que leglise romainecorisidere connne un sacre ment, et qui pruduitdes liens indissobibles, nest donc pas celuidont le legislaleur sest occupd ; et de meinequil peilt exister un maiiage religieux sansquil exist e de mariage civil, de meme il peutexisler un mariage civil sar.s quil exisle demai iage religieux. Ces principes qui paraissentincoriteslabics, devi.enneni sur-tout evidens,lorsquon fait attention que les juifs et lesproteslans, qui ne connaissent pas 3e sacre-ment de mariage, se marient neanmoins tres-legalement, meme en France.

Mais, puisque Fon reconnait deux sorlesde mariages, lon civil et lantre religieux ,quel est celui dont on demande Ja dissolu-1/ion, lorsquon forme uneaclion endivorce?On demande uniquement la dissolution decelui quela loi reconnait, et quiseul produitdes eßcts civils; or, comme ce mariage existeindepcndamraent de toijte religion , il estclair quon peulle dissoudre sans contreveniranx preceptes de la religion catholique ; il