( 2.5o )
Lome encore ä reconnaitre un fait qui peutun jour cesser d’exisler, puisquenuln’est tenade vivre dans la religion dans laquelle il a eieeleve.
Or, de ce que la loi declare que la ma-joriie des Francais professe le culie catlio-liqne , s’ensuit-il que la loi qni etablil ledivorce d’une maniere generale, ne puisseetre invoquee que par les Francais qui sontctrangers a ceculte? Non sans doute; car,en maliere d’opinions , nul n’est tenu de sesoumellre ä ce que pense la majorite, etles droits ou les obligations des citoyenssont toujours independans de leurs lumierescommedeleurs erreurs. Lorsque laloi donneaux Francais la jouissance des droits civils ,eile n’y attaclie point la condition d’exercertel ou tel culte ; eile la leur donne sans res-triction , et sans autre condition que celled’etre Francais.
D’ailleurs , qu’est-ce que le mariage , dansle sens que nos lois attacbent ä ce mol? Est-ce un lien religieux forme entre l’hommeet la femme ? Non , c’est un lien purementcivil, et qui ne produit que des effets civils.