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cet egard, etait de savoir si cemoyen de dis-soudre une nnion maiheureu,se presentaitplus d’avanlages que d’inconveniens. Duresle, il ne devait entrer dans aucune con-sideration religieuse, puisque, le divorcen’elant jamais un devoir, cliacun devait avoirla faculte de s’eri abstenir ou d’en faireusage, selon que ses principes religieux lerejeteraient ou l’admeltraient.
Pour donneraux consciencesla plusgrandeliberte possible, etnepas mettre les ciloyensentre leurs interets et lenrs principes reli-gieux, le legislateur ne s’est pas conlenletl’admellre le divorce; il a adtnis en outrela Separation de corps, et il a aiusi presenteä desepouxmalheureuxlemoven de relacherun lien qui, dans leur opinion, ne peut paseire brbe.
Mais ren arquons bien qu’en etablissant Jedivorce et la Separation de corps, la loi n’apias dil: Vous, protestans, vous userez dudivor ce , parce que votre religion vous lepermet; et vous, catholiques, vöüs ne ferezusage que de la Separation de corps, parceque voll e religion vousdefend de faire usage
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