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sont beaucoup trop generales. Pour les re-soudre d’une maniere salisfaisante, il faudraitconsulter les lois de ehaque peuple; car c’esttoujours aux lois qu’il faul en revenir, soitqu’il s’agisse de determiner les droits desprinces, soil qu’il s’agisse de fixer les droitsdespenples. AinsiFon peuldirequ’enFranceet en Anglelerre, la personue du roi est in-violable et sacree, puisque les consiitulionsde ces deux royaumes le declarent expresse-menl. Mais dernandersi, dans lous les pays ,un liomme est inviolabJe et sacre par celaseuJ qn’il yjorie le titre de roi , c’esl presenterune question insoluble, puisqu’on n’a auennedonnee pour la resoudre. Tont ce qu’on peutdire ä cet egard, c’esl que la responsabilitereelle des ministres est la meüleure , pour nepas dire la seule garanlie de Finviolabilite desrois.
M. Carnot , apres avoir eberebe ä de-montier que le principe de Finviolabiliten’est pas si bien determine qu’on ne puissese tromper dans l’applicalion , fait sentir quele gouvernement perdra une grande yiartiede sa force , si Fon parvient a reveiller le&