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pour en arreler la marche, n’avaient aucunreproche a se faire, et qu’ainsi ils etaienttous egalement inleresses ä laisser le passedans l’ouldi.
Que penserail-on, en effet , d’un magis-tral qui , ayant a prononcer sur le sort d’unadultere, par excmple , nieltrait de cöte nospropreslois qui ne punissent cc dclit que d'unemprisonnemenl de deux ansau plus, elcon-damneraitle coupablea clre lapide, en -vertudes lois de Moise? Que dirait-on de celuiqui, se Fondant sur la Bilde, condamneraita la peine de raort un ouvrier qui serait ac-cuse d’avoir travaille Je jour du sabbat? Yoiläcependant ce qu’il faudrail approuver , sil’autorite des livres saints ou des moralistespouvait etre placee au-dessus des lois.
Ce n’est donc ni par l’aulorite de la Bilde ,ni par celle de Ciceron , qu’il faut apprecierle jugement de Louis XYI; c’est par la dis—position des lois constilulionnelles de Fetal :or, ces lois ayant declare la personne du roiinviolable etsacree, il est clair qu’on ne pou-vait pasle mettre en jugement, et que si, dansle cours de son administration , il avait fait.