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2 (1815)
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136
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( i56 )

pour en arreler la marche, navaient aucunreproche a se faire, et quainsi ils etaienttous egalement inleresses ä laisser le passedans louldi.

Que penserail-on, en effet , dun magis-tral qui , ayant a prononcer sur le sort dunadultere, par excmple , nieltrait de cöte nospropreslois qui ne punissent cc dclit que d'unemprisonnemenl de deux ansau plus, elcon-damneraitle coupablea clre lapide, en -vertudes lois de Moise? Que dirait-on de celuiqui, se Fondant sur la Bilde, condamneraita la peine de raort un ouvrier qui serait ac-cuse davoir travaille Je jour du sabbat? Yoiläcependant ce quil faudrail approuver , silautorite des livres saints ou des moralistespouvait etre placee au-dessus des lois.

Ce nest donc ni par laulorite de la Bilde ,ni par celle de Ciceron , quil faut apprecierle jugement de Louis XYI; cest par la disposition des lois constilulionnelles de Fetal :or, ces lois ayant declare la personne du roiinviolable etsacree, il est clair quon ne pou-vait pasle mettre en jugement, et que si, dansle cours de son administration , il avait fait.