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1 (1804)
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construits' sur les canaux ( i ), les plantations et autresnatures de biens qui avoisinent les canaux et appar-tiennent aux mêmes propriétaires , ne seront pointcompris dans l’évaluation générale du revenu du canal,mais resteront soumis à. toutes les règles fixées pour lesautres biens-fonds.

Rentes foncières ou constituées .

XCVII. L’évaluation du revenu imposable et la coti-sation des propriétés foncières de toute nature, serontfaites sans avoir égard aux rentes constituées ou foncièreset autres prestations dont elles se trouveraient grevées ;sauf aux propriétaires li s’indemniser par des retenues,comme il est dit ci - après, et dans les cas y déterminés.

XCV 1 II. Les propriétaires, débiteurs d’intérêts et derentes ou autres prestations perpétuelles constituées à.prix d’argent ou foncières, créées avant la publicationdu décret des 20, 22 et 23 novembre 1790 (vieuxstyle ), concernant la contribution foncière, et quiétaient autorisés à faire la retenue des impositions alorsexistantes, feront la retenue à leurs créanciers dans la-proportion de la contribution foncière.

XCIX. Ils feront aussi la retenue, dans la même pro-portion , sur les rentes et autres prestations foncières

. ( i ) Les canaux ne sont plus imposables à raison de leur produit.Loi du ip ventôse an p.

Cette même loi contient des dispositions particulières sur le modede leur cotisation!

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