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non supprimées, dont leurs fonds, édifices et usinesse trouvent encore grevés, et dont la création est an-térieure h la publication du décret précité des 20, 22et 23 novembre 1790, quoique non autorisés à la fairepar les anciennes lois ou usages; sans préjudice néan-moins de l’exécution des baux à rentes, faits sous lacondition expresse de la non-retenue des impositionspubliques, ou avec toute autre clause de laquelle résultela volonté conventionnelle des parties, que les contri-butions publiques soient à la charge du preneur, ensus de la rente ou prestation.
Rentes viagères.
C. Les débiteurs de rentes viagères, constituées avantïa même époque, et qui étaient autorisés à faire la retenuedes impositions publiques, ne feront la retenue que dansïa proportion de l’intérêt que le capital eût porté en rentesperpétuelles, lorsque ce capital sera connu; et quand lecapital ne sera pas connu, la retenue sera de la moitié deïa proportion de la contribution foncière.
CI. A l’avenir, les stipulations entre les contractans,sur la retenue de la contribution foncière, seront entière-ment libres ; mais elle aura toujours lieu, à moins que lecontrat ne porte la condition expresse de non-retenue.
11 n’est rien innové relativement aux contrats passésdepuis la publication du décret des 20, 22 et 23 no-vembre 1790. Les différens qui pourraient survenir àïeur égard, seront réglés d après ce décret.