LXXI. L’évaluation du revenu des forêts en futaie,aménagées ou non en coupes réglées, lorsqu’elles s’éten-dront sur le territoire de plusieurs communes d’un canton,sera faite par l’administration municipale du canton, etle montant de l’évaluation sera porté aux états de sec-tions et matrices des rôles de chaque commune, enproportion de l’étendue qui sera sur son territoire.
Forêts situées sur plusieurs cantons.
LXXII. L’évaluation du revenu des forêts en futaie,aménagées ou non en coupes réglées, lorsqu’elles s’éten-dront sur le territoire de plusieurs cantons d’un mêmedépartement, sera faite par l’administration centrale dudépartement, et le montant de cette évaluation portéaux états de sections et matrices des rôles de chaquecommune, en proportion de l’étendue qui sera sur sonterritoire.
Forêts situées sur plusieurs départemens.
LXXIII. Le revenu des forêts qui s’étendront surplusieurs départemens, sera évalué séparément danschaque département.
Arbres épars.
LXXIV. Les répartiteurs n’auront égard, dans l’éva-luation du revenu imposable des terrains sur lesquels setrouvent des arbres forestiers épars ou en simple bordure,